Mauritius Question Time (MQT) : Quand le Pays reprend la parole…

Ajouter en tant que source préférée sur Google

Questions au Gouvernement, aux formations politiques, à l’opposition parlementaire comme aux oppositions extraparlementaires, aux institutions, aux organisations syndicales, aux médias et à l’ensemble des puissances organisées et des mouvements qui se réclament volontiers de la souveraineté populaire, mais répugnent à reconnaître au peuple lui-même le pouvoir juridiquement institué de poser la question, plutôt que d’être perpétuellement cantonné à répondre à celles que d’autres ont préalablement choisies pour lui.

- Publicité -

 

 

- Publicité -

AVERTISSEMENT AU LECTEUR

SUR LE CARACTÈRE HUDIBRASTIQUE ET MÉNIPPÉEN DE CETTE SÉANCE FICTIVE

- Advertisement -

Mauritius Question Time (MQT) constitue une construction éditoriale pleinement assumée, de facture hudibrastique et ménippéene, mobilisant la fiction dialoguée aux fins de satire politique et de critique institutionnelle. Le présent texte ne relate aucune séance parlementaire effectivement tenue et n’émane, à quelque titre que ce soit, de l’Assemblée nationale mauricienne. Il ne saurait, à fortiori, être tenu pour un Hansard apocryphe, dont il ne revendique ni statut ni l’autorité documentaire. Le questionnement et leurs relances comprises, de même que l’ensemble de la scénographie dialogique, jusqu’aux répliques conjecturales, relèvent de votre serviteur seul. Aucun de ces éléments de composition ne saurait, par conséquent, être imputés aux personnes comme aux institutions ci-après nommées.

Protocole de lecture : Les paroles authentiquement prononcées figurent entre guillemets et sont attribuées à leur auteur. Leur date est précisée, tandis qu’un renvoi paginal permet d’en retrouver la source dans le Hansard officiel. Les restitutions synthétiques non verbatim sont expressément signalées comme telles. Toute séquence imaginée est annoncée sans équivoque et intégralement maintenue au conditionnel. Le relevé factuel est arrêté au mercredi 19 août 2026. Les pièces et sources documentaires sur lesquelles il repose figurent à la fin de la présente tribune.

 

ORDER! ORDER!

 

Que l’on suspende, pour une fois, les professions de foi sans conséquence, les parénèses civiques, les génuflexions périodiques devant le « peuple souverain » et cette phraséologie participative dont la générosité verbale masque si souvent l’indigence normative. Que l’on cesse, ne fût-ce que durant cette séance satirique, d’accorder aux gouvernants le privilège de parler au nom du Pays, aux oppositions celui de le mobiliser, aux syndicats celui d’en interpréter la colère et aux médias celui d’en fixer l’agenda, sans que le Pays, lui-même, ne puisse jamais les citer à comparaître devant la seule interrogation dont toutes les autres procèdent : quelle part effective de souveraineté consentez-vous à lui restituer après l’avoir si abondamment invoqué ?

 

Mauritius Question Time ne sera dès lors nullement une séance parlementaire ordinaire : la Chambre imaginaire à laquelle il faudra répondre sera le Pays ; la présidence de séance appartiendra, dans cette mise en scène, à l’opinion publique ; le Hansard, lui, ne sera jamais imaginé, attendu qu’il demeurera la pièce officielle où sont vérifiées les paroles effectivement tenues. Les supplementary questions qui suivent sont celles de l’auteur. L’intention rectrice de cette analyse est de dissiper une contradiction devenue primordiale : pourquoi le peuple de Maurice est-il si volontiers appelé à exercer sa puissance comme multitude protestataire et si rarement invité à exercer sa souveraineté comme pouvoir juridiquement organisé ?

 

Depuis plusieurs années, lorsque l’indignation croît, ou lorsqu’une décision publique paraît insupportable, ou encore lorsqu’un scandale se densifie ou même qu’une opposition cherche à convertir le mécontentement diffus en rapport de force, le peuple mauricien est vigoureusement encouragé, lorsqu’il n’est pas quasiment sommé, de descendre dans la rue ; on le conjure de se lever comme un seul homme ; on l’exhorte à faire foule du plus grand nombre possible ; on lui demande de manifester sans frayeur sa puissance, d’occuper chaque pouce de l’espace public et de rappeler aux gouvernants du jour que toute autorité procède, en dernière instance, de lui et de lui seul.

 

Fort bien. La manifestation pacifique appartient pleinement à la démocratie. Elle en constitue parfois l’ultime appareil respiratoire lorsque les institutions se sont assourdies. Toute mobilisation populaire n’est par conséquent nullement ochlocratique. L’ochlocratie commence moins d’ailleurs avec la présence du peuple dans la rue qu’avec la substitution durable de la pression de la multitude aux procédures du droit. Mais une inclination à l’externalisation ochlocratique de la souveraineté apparaît clairement lorsque la rue n’est plus le correctif exceptionnel d’une démocratie fonctionnelle, mais en devient le succédané ordinaire des prérogatives institutionnelles refusées au citoyen.

 

Elle apparaît lorsque le peuple ne peut espérer infléchir la règle qu’en transformant son impuissance juridique en pression physique. Elle apparaît lorsque les organisations qui ne lui reconnaissent aucun droit autonome d’initiative l’appellent périodiquement à déployer, sous leurs bannières, une puissance collective dont elles demeureront ensuite les interprètes, les négociatrices et, souvent, les bénéficiaires politiques. Ce que la Constitution ne permet pas au citoyen mauricien d’initier, on lui demande de l’arracher par la pression du nombre. Ce qu’il ne peut juridiquement proposer, on l’invite à le réclamer par la clameur, et ce qu’il ne peut inscrire à l’ordre du jour de la République, on lui suggère de l’écrire sur une pancarte.

 

La rue devient ainsi le bureau de dépôt des souverainetés auxquelles les institutions n’ont aménagé aucun guichet.

L’examen ne saurait de ce fait s’épuiser dans la recherche de savoir si le peuple doit pouvoir manifester ; bien sûr qu’il le doit ! Il serait d’autant plus pertinent de savoir pourquoi la manifestation demeure à Maurice l’un des seuls moyens par lesquels une volonté populaire, entre deux élections générales, puisse espérer devenir politiquement inéluctable. Une démocratie accomplie ne devrait par ailleurs aucunement condamner le citoyen à choisir entre le silence institutionnel et le tumulte extra-institutionnel. Elle devrait plutôt lui offrir la troisième voie d’une souveraineté juridiquement canalisée, contradictoirement instruite, constitutionnellement protégée et normativement opérante.

 

Tant est qu’il convient d’ajouter que le citoyen mauricien est réputé suffisamment éclairé pour confier, au moyen d’un bulletin unique, la direction de la fiscalité, de la dette, de la santé, de la sécurité, de l’éducation, de l’énergie, de la diplomatie, de la justice et de la réforme constitutionnelle à une majorité parlementaire pendant plusieurs années. Il pourrait même demain être jugé raisonnablement responsable pour participer à la révocation anticipée d’un député. Il devrait l’être suffisamment pour accéder aux documents détenus par les institutions publiques. Il peut manifester, pétitionner, protester, interpeller et sanctionner périodiquement. Pourtant, il ne dispose d’aucun droit autonome lui permettant de placer une proposition constitutionnelle déterminée devant le corps électoral. Il serait donc assez sage pour désigner ceux qui réviseront la Constitution, mais pas pour demander lui-même qu’une révision précise soit soumise au jugement national. Suffisamment mûr pour déléguer le pouvoir constituant, mais jamais assez pour en conserver une parcelle.

 

À défaut d’un référendum d’initiative populaire – mieux encore, d’un référendum d’initiative populaire à portée constituante – la population demeure privée, non d’un droit subjectif présentement consacré par le texte mauricien, mais bien d’une prérogative démocratique originaire : le droit politique de ne pas être définitivement dessaisie de la faculté de proposer les règles fondamentales auxquelles elle est elle-même assujettie ; le droit de demeurer l’auteur potentiel de l’ordre constitutionnel, plutôt que son éternel destinataire intermittent.

 

UNE SOUVERAINETÉ QUI PEUT RÉPONDRE, MAIS NE PEUT POSER LA QUESTION

La Constitution mauricienne connaît dans le principe ce souffle référendaire tempétueux ; elle ne connaît cependant nullement l’exceptionnellement cinglante initiative référendaire populaire. Sa section 47 place d’abord le pouvoir de révision entre les mains du Parlement : « Subject to this section, Parliament may alter this Constitution ». Elle prévoit ensuite que tout projet tendant à modifier les sections 1 ou 57(2) doit avoir été « submitted, by referendum, to the electorate of Mauritius » et approuvé par « not less than three quarters of the electorate », avant de recueillir, lors du vote final, l’appui de tous les membres de l’Assemblée. La portée de cette construction doit être comprise sans approximation. Il existe bien un référendum constitutionnel dans l’ordre juridique mauricien, mais dans une hypothèse extraordinairement circonscrite et au terme d’une procédure dont l’impulsion demeure parlementaire, plébiscitaire. Le peuple peut être convoqué pour approuver une proposition dont les institutions auront décidé l’existence et l’objet, ainsi que la formulation. Il ne possède aucun droit général de provoquer lui-même cette convocation, de sa propre initiative.[1]

 

Il peut répondre ; il ne peut poser la question. Il peut être saisi ; il ne possède aucun droit de saisine.

Il peut consentir à une proposition que les pouvoirs constitués ont bien voulu faire advenir ; il ne peut contraindre ces mêmes pouvoirs à soumettre au souverain une question qu’ils préféreraient maintenir hors de l’agenda.

 

Toute la distance séparant une souveraineté cérémonielle d’une souveraineté opérante tient dans ce grand écart, où le souverain n’est pas exclusivement celui dont le consentement est exceptionnellement requis, mais aussi celui qui peut, selon des procédures hautement rigoureuses, obliger les pouvoirs constitués à entendre la question qu’ils auraient préféré ne jamais inscrire à leur ordre du jour. Celui qui détient le monopole des questions susceptibles d’être posées au peuple détient déjà une part considérable de la réponse. Le véritable enjeu du Référendum d’initiative populaire constituant (RIPC) n’est donc pas d’ajouter un rituel électoral supplémentaire au calendrier républicain ; il est de notamment redistribuer, sous le contrôle du droit, une fraction du pouvoir de fixation de l’agenda constitutionnel. C’est clairement pourquoi il ne saurait être confondu avec une consultation gouvernementale, une pétition sans effet contraignant, ainsi qu’une enquête d’opinion ou même une manifestation, aussi imposante soit-elle.

 

MONSIEUR LE PREMIER MINISTRE, POUR L’INFORMATION DUE AU PAYS…

Le Government Programme 2025-2029, présenté le vendredi 24 janvier 2025, proclamait que la première mission de votre Gouvernement serait de reconstruire la démocratie, de restaurer la bonne gouvernance et de mettre en œuvre des réformes constitutionnelles. Il promettait la nomination d’une Constitutional Review Commission « within 6 months ». Il annonçait expressément « the right to recall Members of Parliament », des « inclusive and participatory reforms » et l’introduction d’un droit d’accès à l’information : « A Freedom of Information Act will be introduced ». Le référendum d’initiative populaire, législatif ou constituant, ne recevait étrangement aucune mention comparable.[5]

 

Un précédent officiel rend la question plus pressante encore. Le Government Programme 2012-2015 annonçait déjà une loi d’habilitation permettant de consulter le peuple par référendum sur de grandes questions constitutionnelles et autres. Quelle suite législative fut donnée à cet engagement ? Un projet fût-il rédigé, un avis juridique demandé ou un obstacle identifié ? Et quelles leçons institutionnelles la Commission tirera-t-elle d’une promesse référendaire demeurée, dans les sources publiques consultées, sans traduction législative identifiable ? [4]

 

La chronologie officielle mérite d’être déposée au dossier. Le Government Programme 2025-2029, présenté le vendredi 24 janvier 2025, promettait la nomination d’une Constitutional Review Commission « within 6 months », ce qui plaçait l’échéance annoncée autour du jeudi 24 juillet 2025.[5] Voici pourtant que le vendredi 30 janvier 2026, plus d’un an après la présentation du programme gouvernemental et plus de six mois après l’expiration de ce délai, le Cabinet se bornait encore à prendre acte d’une composition proposée, appelée à être présidée par l’ancien Chief Justice Y. K. J. (Bernard) Yeung Sik Yuen, tandis que le projet de loi destiné à donner à la Commission son assise juridique, son mandat, ses pouvoirs et ses fonctions demeurait en cours de rédaction à l’Attorney-General’s Office. Le même communiqué précisait, élément politiquement et juridiquement significatif, que les réformes électorales ne seraient guère comprises dans le mandat de la Commission et seraient traitées séparément.[7] Selon L’Express, Bernard Yeung Sik Yuen se serait ensuite retiré pour raisons de santé, ce qui ne lui aurait pas permis d’assumer la présidence initialement envisagée.[10]

 

Le Cabinet approuva finalement, le vendredi 15 mai 2026, l’introduction du Constitutional Review Commission Bill ; le projet fut formellement introduit à l’Assemblée nationale le mardi 19 mai, adopté le mardi 2 juin, sanctionné puis publié le jeudi 4 juin, avant d’entrer en vigueur le jeudi 25 juin 2026.[8][2] Le vendredi 3 juillet, le Cabinet prit acte de la composition appelée à être nommée par le Président de la République, désormais placée sous la présidence de l’ancien juge Vinod Boolell, avec Ah Foon Chui Yew Cheong, GOSK, à la vice-présidence.[9] Cette substitution à la tête de l’instance ne saurait donc être surinterprétée, ni moins encore investie, en l’état des éléments publiquement disponibles, d’une portée politique ou institutionnelle qui ne serait pas établie : la seule explication publiée à ce jour tient au retrait, pour raisons de santé, de l’ancien Chief Justice initialement pressenti.[10] La Commission reçut ainsi son ossature légale puis sa composition publique très au-delà du délai de six mois solennellement annoncé dans le programme gouvernemental.[5][7][8][9]

 

Et puis, est-il besoin de souligner que le simple dépassement du délai annoncé ne suffit pas, à lui seul, à invalider la Commission, attendu que les réformes constitutionnelles exigent du sérieux absolu, de la méthode et du temps long. Ce temps, en contrepartie, oblige encore à demander ce qui fut intellectuellement accompli pendant l’intervalle : quels travaux substantiels furent conduits ? Quelles architectures démocratiques furent comparées ? Qui établit la liste des thèmes nommément retenus ? Le RIPC aurait-il été étudié, discuté puis écarté ? Aurait-il été présenté au Cabinet ? Aurait-il fait l’objet d’un avis de l’Attorney-General ? Ou n’aurait-il jamais franchi le seuil de la réflexion gouvernementale ?

 

Actualisation au mercredi 19 août 2026 : La Constitutional Review Commission a tenu sa première réunion le mardi 11 août 2026. Selon TopFM, les responsabilités avaient alors commencé à être réparties entre ses membres, notamment Yanilla Moonshiram SC, Satyajit Boolell SC, Dr Amar Roopanand Mahadew, Dr Jonathan Ravat OSK, Dr Milan J. N. Meetarbhan GOSK, Dr Amenah Jahangeer Chojoo, Joel Edouard, Anne-Sophie Julienne et Danisha Sornum. ; plusieurs matières furent abordées, notamment les droits fondamentaux, la lutte contre la discrimination, le droit à l’information et le droit à l’environnement. Vinod Boolell annonça en outre qu’une seconde réunion se tiendrait le mardi 18 août à 14 heures et qu’un communiqué préciserait les modalités selon lesquelles les propositions de la population pourraient être recueillies.[11] Le Défi Media rapporta, pour sa part, que le président de la Commission entendait faire du public une partie prenante du processus et affirmait que l’instance ne travaillerait pas dans l’opacité, mais communiquerait régulièrement sur l’avancement de ses travaux.[12] L’Express confirma également que cette première séance avait essentiellement porté sur la stratégie de travail et les modalités de réception des propositions du public, tout en indiquant dès le 11 août que la réunion suivante était prévue le 18 août.[10]

 

Cette échéance du mardi 18 août 2026 ne reposait d’ailleurs pas sur une annonce devenue ancienne : le lundi 17 août, TopFM confirmait encore que la Commission devait se réunir le lendemain afin de « faire le point sur l’avancement des travaux », d’évaluer les propositions déjà examinées et de poursuivre les discussions.[11] À l’état des sources publiques vérifiables au mercredi 19 août 2026, il convient toutefois de conserver une stricte discipline probatoire. Aucun communiqué officiel ni compte rendu de presse postérieur à cette séance annoncée n’a encore été retrouvé qui permette d’établir avec la même certitude documentaire son lieu effectif, la teneur précise des délibérations intervenues, les éventuels arbitrages opérés ou la date d’une troisième réunion. Il serait dès lors prématuré de présenter comme acquis ce qui, pour l’heure, n’est publiquement documenté que sous la forme d’une réunion annoncée et encore confirmée la veille. L’absence immédiate de compte rendu public ne permet inversement aucune conclusion quant à une éventuelle annulation ou à une absence de travaux.

 

Cette réserve trouve un fondement supplémentaire dans l’architecture même du Constitutional Review Commission Act 2026. La Commission détermine elle-même les heures, dates et lieux de ses séances et peut s’ajourner au lieu qu’elle juge approprié ; elle peut, mais n’est pas tenue de, tenir des séances publiques chaque fois qu’elle l’estime nécessaire.[2] Le législateur lui impose en revanche une procédure en quatre temps nettement plus substantielle qu’une simple promesse de consultation, avec une phase préliminaire de consultation et d’exploration, au cours de laquelle les citoyens, groupes de citoyens, partis politiques et associations doivent être invités à transmettre leurs idées et suggestions par écrit ; une phase de recherche et d’expertise ; une phase de délibération au terme de laquelle les commissaires arrêtent leurs positions ; enfin une phase de rédaction conduisant à un rapport contenant les constatations et recommandations de la Commission ainsi que les amendements constitutionnels proposés, chacun accompagné d’un explanatory memorandum. La Commission peut, en outre, remettre des rapports intermédiaires au Président de la République avant son rapport final.[2]

 

Nous sommes dès lors conduits, par la force même du dispositif juridique désormais applicable, à infléchir substantiellement l’analyse antérieure. La participation du public ne saurait plus être regardée comme la simple traduction d’une intention professée par Vinod Boolell, ni comme une garantie procédurale abandonnée à la discrétion de la Commission et dont celle-ci pourrait déterminer, selon son bon vouloir, l’existence ou l’opportunité : le principe même d’une consultation écrite ressortit désormais à une prescription légale. La latitude laissée à la Commission ne porte donc plus sur l’an de cette consultation, mais sur son économie concrète – son ordonnancement temporel, les modalités de réception, de dépouillement et de prise en considération des contributions, les procédés de dissémination propres à en assurer la plus large connaissance, l’éventuelle convocation de séances ouvertes, ainsi que le degré d’extériorisation institutionnelle qu’elle entendra conférer à ses travaux et à ses délibérations.[2][11][12]

La promesse de « communiquer régulièrement », rapportée par Le Défi Media, acquiert ainsi une portée politique et procédurale qui n’est nullement anodine. Elle ne saurait toutefois être juridiquement surinvestie. Elle vaut engagement de transparence, d’information périodique et de mise en connaissance publique des travaux accomplis ; elle ne saurait être assimilée à une obligation générale de publicisation intégrale, d’exposition systématique au regard collectif ou d’ouverture indiscriminée de l’ensemble des réunions, échanges préparatoires, arbitrages ou délibérations internes de la Commission. Confondre ces registres reviendrait à imputer au texte une exigence d’ostension institutionnelle permanente que le législateur ne paraît nullement avoir consacrée en ces termes.

 

Le même texte commande d’ailleurs au secrétaire de la Commission d’assister à chaque séance, d’enregistrer les proceedings, de conserver les éléments et documents produits ainsi que de consigner les témoignages recueillis ; l’absence de compte rendu immédiatement accessible au public ne signifie par conséquent aucunement absence de trace institutionnelle.[2] Le législateur impose parallèlement aux commissaires, au secrétaire, aux assistants de recherche, consultants et experts une obligation de confidentialité concernant les informations obtenues dans l’exercice de leurs fonctions, sous réserve notamment des divulgations autorisées par la Commission, nécessaires à l’accomplissement de ses missions, incorporées dans un rapport intermédiaire ou final, ordonnées par une juridiction ou autrement permises par la loi.[2] Cette combinaison d’une consultation publique légalement prescrite et d’une confidentialité encadrant les travaux internes explique pourquoi l’on ne saurait déduire du silence documentaire qui suit immédiatement une séance que celle-ci – dans la mesure où elle a effectivement eu lieu – aurait produit des décisions déjà susceptibles d’être publiquement tenues pour acquises.

 

La rigueur probatoire commande une distinction. Les Cabinet Highlights ne sont pas les procès-verbaux exhaustifs des délibérations gouvernementales. De ce fait, leur silence ne permet aucunement d’affirmer, avec une certitude quasi juridictionnelle, qu’aucune conversation confidentielle n’aurait jamais effleuré le RIPC. En revanche, aucune pièce publique identifiable ne révèle à ce jour une étude gouvernementale formelle et structurée qui lui aurait été consacrée : aucune note publiée, aucun avis juridique divulgué, aucune étude comparative annoncée, aucune saisine connue des autorités électorales, aucun projet de texte et aucune doctrine gouvernementale articulée.

La charge politique de la preuve doit dès lors changer de camp.

 

À présent, si l’examen existe, que le Gouvernement en indique donc la date et l’autorité saisie, le mandat confié et les juridictions étudiées, les risques identifiés, les garanties examinées et la conclusion obtenue. À défaut de pièces accessibles, le Pays pourrait raisonnablement constater, non que le RIPC aurait été sérieusement étudié puis rejeté, mais qu’aucun examen institutionnel publiquement vérifiable n’aura encore été tout simplement établi.

 

Partant, demander au Dr l’Honorable Premier ministre si, pour l’information du Pays, il pourrait indiquer à quelle date le Cabinet aurait formellement examiné l’introduction à Maurice d’un référendum d’initiative populaire, notamment constituant ; quelle autorité aurait été saisie ; quels experts et quelles juridictions auraient été consultés ; quels risques et garanties auraient été évalués ; quelle conclusion aurait été arrêtée ; et où se trouvent les pièces permettant d’en vérifier l’existence.

 

Si le RIPC a été étudié, où sont donc les pièces ?

Si les pièces n’existent pas, où est donc l’étude ?

Si l’étude n’a jamais eu lieu, sur quoi repose dans ce cas l’omission ?

Et si cette omission ne repose sur rien qui puisse être montré au Pays, pourquoi faudrait-il l’accueillir comme l’aboutissement d’une prudence constitutionnelle plutôt que comme l’effet possible d’un système dans lequel les détenteurs du pouvoir contrôlent eux-mêmes l’agenda de sa réforme ?

 

LE DOSSIER QUIRIN-RAMGOOLAM : LA PIÈCE D’ABORD, ENSUITE L’ANALYSE

Remontons jusqu’à l’épisode parlementaire d’avril 2025 qui en constitue le précédent le plus instructif. Il ne faut pas le résumer de mémoire, ou encore moins l’ensevelir sous le commentaire, mais plutôt d’en restituer la séquence et de produire les termes essentiels, et seulement ensuite en entreprendre l’anatomie.

 

Une précision de procédure commande toute la lecture de la séquence : le député Franco Quirin ne déposa, dans le cadre ici considéré, aucune Parliamentary Question autonome inscrite à l’Order Paper. Il intervint, le mardi 15 avril 2025, au cours du débat en deuxième lecture sur le National Agency for Drug Control Bill. Le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, répondit aux éléments de cette intervention le mardi 22 avril, dans son summing-up. Nous ne sommes donc en présence ni d’une question parlementaire numérotée ni d’une réponse ministérielle formellement circonscrite par les termes d’une telle question, mais d’une proposition politique formulée dans le cours d’un débat législatif, puis reprise par le Premier ministre au moment d’en accomplir la synthèse gouvernementale.

 

PIÈCE N° 1 : HANSARD DU MARDI 15 AVRIL 2025 (UNREVISED), PAGES 147 À 151 – EXTRAITS VERBATIM DES PROPOS TENUS

Résumé fidèle, non verbatim : l’intervention de Franco Quirin ne portait pas exclusivement sur le référendum. Elle s’inscrivait dans une réflexion beaucoup plus ample sur l’économie générale de la politique des drogues, la progression des substances synthétiques, la réduction des risques, l’accès aux soins, la méthadone, les traitements de substitution, les prérogatives de la nouvelle agence, les droits fondamentaux des usagers, la participation des ONG, les mécanismes de contrôle et les moyens matériels nécessaires. Il soutint finalement le projet de loi, tout en réclamant que son application demeurât surveillée, évaluée et corrigée. La proposition référendaire constituait ainsi l’un des éléments d’une intervention structurée, et non son objet exclusif.

Franco Quirin, pages 147 et 148 :

« Une question que je me pose, Madame la présidente, est-ce qu’un projet en faveur de la dépénalisation du cannabis aidera à combattre la dangereuse montée des drogues de synthèse et anéantir ses effets désastreux sur notre société ? De nombreux experts en sont convaincus, certains parlent même de légaliser le cannabis. À un moment où nous sommes en train de repenser nos manières de lutter contre la drogue et de faire plus d’efforts pour la prévention et la réhabilitation, il ne faut pas laisser nos réflexes passéistes nous empêcher de prendre des décisions courageuses. Qu’en pense le Gouvernement ?

Madame la présidente, je réitère ma demande au Gouvernement pour lancer un débat national et d’organiser, si besoin est, un référendum sur la dépénalisation du cannabis. Je suis d’avis, Madame la présidente, que le National Agency for Drug Control Bill devrait faire provision pour la décriminalisation des drogues ou, s’il y a consensus, la dépénalisation du cannabis. Ce projet de loi met uniquement l’accent sur la réduction de la demande, la prévention, la réhabilitation et la réduction des risques. L’absence de mention de la décriminalisation ou de la dépénalisation peut être interprétée comme une volonté de maintenir une approche répressive malgré les débats internationaux sur les bienfaits des politiques plus progressistes – comme celles, par exemple, du Portugal ou de certains états américains. »[13]

 

Ce verbatim fixe avec une netteté irrécusable l’économie exacte de la proposition. Franco Quirin ne demanda pas la légalisation du cannabis. Il distingua lui-même la dépénalisation, qu’il proposait de soumettre à la discussion, de la légalisation, dont il indiquait seulement que certains experts la défendaient. Les deux notions apparaissent dans son intervention, mais elles n’y occupent ni la même place ni la même fonction argumentative.

La proposition comportait en outre une séquence institutionnelle ordonnée. Elle ne consistait nullement à précipiter le pays vers un scrutin sommaire. Elle appelait d’abord à « lancer un débat national », puis envisageait, « si besoin est », l’organisation d’un référendum. Le débat était donc premier ; le référendum, subsidiaire. La consultation populaire n’était proposée ni comme l’abolition de la délibération ni comme son succédané instantané, mais comme son éventuel débouché. Cette chronologie interdit donc de restituer loyalement la proposition sous la forme d’une alternative rudimentaire entre discussion et référendum : Franco Quirin ne proposait pas de remplacer le débat par le vote, mais qu’un débat national pût, si ses développements et les conditions politiques le justifiaient, conduire à une décision populaire.

À l’issue de son intervention, un échange plus institutionnellement significatif encore se produisit entre la Speaker et l’Attorney-General.

Échange consigné à la page 151 :

Madam Speaker: « Yes, hon. Member, you mentioned a referendum. I stand under the correction of the Attorney General, of course, we do not yet have a method of referendum even if the word exists in our Constitution. Do you agree, hon. Attorney General? »

Mr Glover: « Yes, I agree. »

Madam Speaker: « But it is a good thing to bear this in mind. Now, I have hon. Narsinghen! »[13]

 

La portée de cet échange exige autant de fermeté que de mesure. L’Attorney-General ne prononça pas un avis juridique développé. Son acquiescement ne saurait être artificiellement élevé au rang d’une consultation constitutionnelle formelle, motivée et opposable. Il confirma néanmoins, dans l’enceinte parlementaire et sans réserve exprimée, la proposition de la Speaker selon laquelle Maurice ne disposait pas encore d’une « method of referendum », bien que le mot lui-même figurât dans la Constitution.

La nuance est cardinale. La Speaker ne déclara pas que la Constitution prohibait le référendum. Elle ne dit pas davantage que l’ordre constitutionnel mauricien en ignorait absolument le principe. Elle releva au contraire la présence du terme dans la Constitution, tout en constatant l’absence d’une méthode générale permettant d’en organiser l’exercice. Ce qui affleure alors au Hansard n’est donc pas une impossibilité constitutionnelle démontrée, mais une incomplétude procédurale publiquement reconnue : le droit connaît exceptionnellement l’instrument, sans offrir au législateur, au Gouvernement ou au citoyen un dispositif général permettant de le mettre en mouvement sur une question politique ordinaire.

 

L’échange opère ainsi une distinction essentielle entre l’existence nominale d’une institution et son opérabilité juridique. Une Constitution peut contenir le mot « référendum » sans instituer pour autant une compétence générale d’initiative, une autorité habilitée à le déclencher, une procédure de formulation de la question, un contrôle préalable, un régime de campagne ou des effets juridiques déterminés. Le vocable existe ; l’ingénierie normative fait défaut. Le référendum est textuellement perceptible, mais procéduralement inchoatif.

 

La formule de la Speaker, « it is a good thing to bear this in mind », ne vaut certes aucun engagement législatif et nulle injonction adressée au Gouvernement. Elle confère cependant à la question une dignité parlementaire incontestable. L’absence du mécanisme n’est plus une conjecture doctrinale formulée depuis l’extérieur de l’institution : elle est expressément évoquée par la présidence de l’Assemblée, soumise à l’Attorney-General, confirmée par celui-ci et consignée au compte rendu officiel. Ce moment aurait pu provoquer la saisine de l’Attorney-General’s Office, une consultation de l’Electoral Commissioner, l’examen comparé des diverses familles de référendums ou l’élaboration des garanties destinées à prévenir la captation plébiscitaire, la formulation tendancieuse et l’asservissement du scrutin à l’argent. Il aurait également pu conduire à l’inscription expresse de la question dans le mandat de la Commission de révision constitutionnelle. À la date de clôture documentaire du présent texte, aucune suite publique de cette nature n’a été retrouvée dans les sources consultées. Ce constat demeure révisable si une pièce officielle existe ou venait à paraître.

 

Après que l’absence d’une méthode générale eut été relevée par la Speaker et confirmée par l’Attorney-General, une autorité publique reçut-elle instruction d’étudier les conditions de création d’un tel mécanisme ? Dans l’affirmative, laquelle, à quelle date, suivant quel mandat et avec quelles conclusions ? Dans la négative, pourquoi une incomplétude procédurale publiquement reconnue ne suscita-t-elle aucune instruction institutionnelle identifiable ?

 

PIÈCE N° 2 : HANSARD DU MARDI 22 AVRIL 2025 (UNREVISED), PAGES 94 À 96 – EXTRAITS VERBATIM DES PROPOS TENUS

Résumé fidèle, non verbatim : dans son summing-up, le Premier ministre répondit d’abord aux observations du député Quirin relatives au National Drug Secretariat et au National AIDS Secretariat. Abordant ensuite la proposition référendaire, il la présenta comme portant sur la légalisation du cannabis. Il rappela que le droit ne prévoyait pas l’organisation d’un référendum sur une telle matière, invita à la prudence, puis lui reprocha de réduire fréquemment le débat à une réponse affirmative ou négative. Il distingua ensuite la dépénalisation de la légalisation, évoqua l’état du droit mauricien, l’approche fondée sur les droits humains ainsi que l’utilité d’un dialogue éclairé par les preuves. Il conclut que le Gouvernement ne pouvait encore arrêter sa position et que le débat devait avoir lieu.

Dr Navin Ramgoolam, page 95 :

« Regarding the proposal of hon. Quirin for a referendum to be held for the legalisation of cannabis, as the House is aware, provision is not made in the law for the organisation of a referendum on such matters. In any case, we have to be very careful with referendums. They have drawbacks. Very often, it reduces the debate because the answer is either yes or no. It reduces the debate. Well, this is a complex issue. » [14]

 

Le premier paragraphe de la réponse contient, à lui seul, les deux déplacements décisifs. Le premier est sémantique : la proposition consignée au Hansard du 15 avril portait sur un éventuel référendum relatif à la dépénalisation du cannabis ; le summing-up du 22 avril la restitue comme une proposition de référendum portant sur sa légalisation. Le constat ne requiert aucune spéculation psychologique. Il ne permet pas de conclure à une volonté de déformer, encore moins à une intention de tromper. Il établit objectivement que l’objet auquel répond le Premier ministre n’est pas lexicalement identique à celui que Franco Quirin avait nommé.

 

Le second déplacement concerne la procédure. Franco Quirin proposait une délibération nationale d’abord, puis un référendum éventuel. Le Premier ministre oppose au référendum sa propension supposée à réduire le débat à « yes or no ». L’objection vise donc une configuration dans laquelle le scrutin se substituerait à la discussion, alors que la proposition initiale plaçait expressément le débat en amont de la consultation.

 

Deux coordonnées de la proposition ont ainsi été modifiées : son objet, passé de la dépénalisation à la légalisation, et sa séquence, passée d’un débat suivi, si nécessaire, d’un référendum à l’image d’un référendum réducteur de débat. La réponse rencontre de la sorte une proposition partiellement différente de celle qui avait été formulée. Cette discordance présente la structure objective de ce que la logique argumentative qualifie parfois d’ignoratio elenchi : l’argument peut être pertinent en lui-même, mais il n’atteint pas exactement la thèse qu’il prétend réfuter. Dire qu’un référendum mal conçu pourrait comprimer la délibération est parfaitement défendable ; encore faudrait-il établir que le référendum proposé devait être mal conçu, dépourvu de phase contradictoire et réduit à une sommation binaire immédiate. Or Franco Quirin avait précisément demandé qu’un débat national le précédât.

Le reste du summing-up approfondit paradoxalement la distinction que la reformulation initiale avait estompée.

Dr Navin Ramgoolam, pages 95 et 96 :

« Let me clarify the distinction in the definitions of depenalisation and legalisation. Depenalisation means removing criminal penalties for possession and personal use of small amounts of cannabis. Depenalisation means that while the substance remains illegal, it still is illegal. Individuals are not imprisoned or criminally prosecuted. Instead, they may receive warnings or fines or be referred to health services. A model which upholds depenalisation aims to reduce pressure on the justice system and shift the focus towards health and social support.

While on the other hand, legalisation means the use, possession, possibly the cultivation and sale of cannabis under legal/regulated conditions. Countries like Canada, I think you mentioned, Uruguay, the State of California, among others, have adopted this approach. They treat cannabis the same way they would treat alcohol or tobacco, with some safeguards.

In Mauritius, cannabis is still listed as a dangerous drug under the Dangerous Drugs Act. However, the introduction of the Drug Users Administrative Panel under section 34(2) of this Act makes its evolution in our National Drug Control Strategy, reflecting a human rights-based approach for people who use drugs.

The Government remains firm on combatting drug trafficking and protecting public health and is increasingly open, but, again, to evidence-based policies. There is room for dialogue ; even for cannabis, there are debates. Some people say it is still dangerous. We have to look at the evidence. There is room for dialogue on whether depenalisation combined with enhanced treatment services could offer more effective and humane care, but we have to debate. We cannot make our mind now. We have to debate ! » [14]

Ce développement est d’une importance exceptionnelle, puisque le Premier ministre fournit lui-même les instruments conceptuels permettant d’objectiver le glissement initial. Il explique que la dépénalisation retire les sanctions pénales applicables à la possession ou à l’usage personnel de petites quantités sans faire disparaître l’illicéité de la substance. La légalisation institue, quant à elle, un régime positif dans lequel l’usage, la possession, la culture ou la vente peuvent être autorisés sous certaines conditions. Les deux notions ne sont ainsi ni synonymes ni politiquement interchangeables.

 

La distinction n’est pas une chicane de lexicographe. Elle détermine l’ampleur de la réforme, la nature de l’intervention étatique, l’existence éventuelle d’un marché licite, le régime de production et de distribution, la fiscalité, les contrôles sanitaires ainsi que l’exposition commerciale du produit. Répondre à une proposition de dépénalisation comme si elle impliquait nécessairement la légalisation revient à déplacer considérablement la surface normative de la question.

 

Plus révélatrice encore est la conclusion du Premier ministre. Après avoir reproché au référendum de réduire le débat, il affirme successivement que la question constitue précisément « a debate that we must have », que le Gouvernement doit examiner les preuves, qu’un espace de dialogue existe et qu’aucune position ne peut encore être arrêtée. Sa conclusion, « We have to debate! », rejoint donc le premier membre de la proposition de Franco Quirin : lancer un débat national. L’accord est dès lors plus profond que ne le laisse d’abord paraître la rhétorique de la réponse. Le désaccord résiduel ne porte plus sur la nécessité de délibérer, mais bien sur la possibilité que cette délibération débouche, si les circonstances le justifiaient, sur une décision du corps électoral. La parole populaire serait ainsi conservée tandis que sa possible traduction décisionnelle demeurerait retranchée : le peuple pourrait parler, le Gouvernement écouterait, puis les institutions décideraient seules de ce qui devrait survivre de la discussion. Telle est toute l’ambiguïté de la démocratie exclusivement consultative qui confère au citoyen un droit d’expression sans lui reconnaître aucun droit de suite.

 

La véritable interrogation constitutionnelle se dégage alors avec une remarquable pureté. Elle ne consiste plus à opposer le débat au référendum, puisque les deux protagonistes reconnaissent la nécessité du premier, mais plutôt à déterminer qui détiendrait le dernier mot après le débat. La délibération populaire serait-elle seulement consultative, préparatoire et révocable par les institutions constituées, ou pourrait-elle, sous des garanties rigoureuses, conduire à une décision du souverain électoral ?

 

La binarité du vote ne tranche point cette question. Toute décision collective finit par une opération de sélection : adoption ou rejet d’un projet de loi, confiance ou censure, élection ou défaite, assentiment ou refus. La pauvreté ou la richesse démocratique réside finalement bien moins dans la forme ultimement binaire du verdict que dans la qualité de la procédure qui le précède. Un référendum peut être intellectuellement indigent ; il peut également être précédé d’une expertise contradictoire, d’auditions publiques, d’un contrôle juridictionnel, d’une période de maturation, d’une information impartiale et d’une campagne financièrement encadrée. De la même manière, un vote parlementaire peut couronner une délibération exemplaire ou n’être que la ratification disciplinaire d’une décision déjà prise ailleurs. L’argument tiré de la binarité confond de ce fait la morphologie du verdict avec la densité du processus délibératif.

 

Le second argument, tiré de l’absence de disposition légale, appelle la même discipline intellectuelle. Affirmer que la loi ne prévoit pas actuellement l’organisation d’un référendum sur une telle matière décrit l’état du droit positif ; cela ne démontre aucunement pour autant l’impossibilité constitutionnelle de créer le mécanisme, ni moins encore l’inopportunité politique de l’étudier. L’absence de la norme demandée ne peut donc servir, à elle seule, de justification définitive au maintien de cette absence. Autrement, toute innovation institutionnelle serait récusée par le seul constat qu’elle n’existe pas encore.

 

Un raisonnement qui risquerait de vite devenir circulaire : le référendum ne pourrait être organisé parce que la loi ne le prévoit pas, et la loi n’aurait pas à être modifiée parce que le référendum ne peut actuellement être organisé. Le constat positif se métamorphoserait subrepticement en prohibition normative. Justement la fonction même d’une réforme constitutionnelle ou législative consiste à concevoir ce que le droit existant ne prévoit pas encore. À suivre cette logique, le Right to Recall devrait être abandonné parce qu’il n’est pas encore organisé ; la future Freedom of Information Act serait superflue puisque le régime qu’elle doit instituer n’existe précisément pas encore ; la Commission de révision constitutionnelle elle-même deviendrait superflue, alors même que sa raison d’être consiste pertinemment à imaginer les normes absentes du droit en vigueur.

 

L’absence actuelle d’un régime référendaire constitue-t-elle, selon l’avis de l’Attorney-General, une impossibilité constitutionnelle ou une lacune législative ? Si elle constituait une impossibilité, l’avis qui l’établirait pourrait-il être produit ? S’il s’agissait d’une lacune, quelles instructions auraient été données pour en étudier le comblement ? Dire que la loi ne prévoit pas une institution n’est pas répondre à la proposition de l’introduire ; c’est seulement constater que la réforme demandée reste à accomplir.

 

LA COMPLEXITÉ DISQUALIFIE MOINS LE CITOYEN QU’ELLE OBLIGE L’ÉTAT

Le Premier ministre qualifie la matière de complexe. Il a mille fois raison. Mais de cette complexité, il ne résulte nullement que la population doive être tenue à l’écart de la décision ; il résulte plutôt qu’elle devrait être mieux informée avant de décider. Lors d’une élection générale, le citoyen départage pourtant, par un seul bulletin, des programmes portant simultanément sur la fiscalité, la dette, la santé, la sécurité, l’énergie, la diplomatie, la justice pénale, l’environnement et les institutions. Il serait ainsi réputé apte à choisir en bloc ceux qui décideront de milliers de questions techniques pendant plusieurs années, mais soudain inapte à se prononcer sur une question isolée après une campagne exclusivement consacrée à celle-ci. En somme, l’électeur serait rationnel lorsqu’il se dessaisit globalement de son pouvoir et deviendrait intellectuellement suspect quand il prétend en exercer ponctuellement une fraction. Cette anthropologie politique est difficilement soutenable. La complexité ne récuse pas la souveraineté populaire ; elle oblige l’État à construire l’infrastructure intellectuelle de son exercice.

 

Le Gouvernement, pour l’information du Pays, pourrait-il dès lors préciser en vertu de quel critère le citoyen mauricien serait suffisamment compétent pour choisir, en une seule élection, les mandataires appelés à gouverner l’ensemble des matières complexes de l’État, mais insuffisamment compétent pour trancher une question déterminée après une procédure spécialement conçue pour l’instruire ?

 

LE RÉFÉRENDUM EST TOUT SAUF UNE ESPÈCE INSTITUTIONNELLE INDIVISIBLE

Tous les référendums ne procèdent pas de la même logique. Un plébiscite déclenché par l’exécutif afin de conforter son autorité n’est pas une initiative citoyenne. Un référendum consultatif n’a pas le même effet qu’un référendum contraignant ; un référendum abrogatif n’a pas le même objet qu’une initiative constitutionnelle ; un référendum obligatoire déclenché par la Constitution ne procède pas de la même source qu’un Référendum d’initiative populaire constituant. L’instrument peut être vertical ou horizontal, gouvernemental ou citoyen, consultatif ou normatif, législatif ou constituant. Porter une appréciation générale sur « les référendums » sans distinguer leur auteur, leur objet, leur effet et leurs garanties revient à juger toute la justice par l’observation d’un mauvais procès. Le véritable discrimen n’est donc pas de proclamer le référendum intrinsèquement salutaire ou pernicieux, mais de déterminer quelle architecture institutionnelle, assortie de quels seuils, contrôles et disciplines procédurales, serait propre à remédier au déficit identifiable d’initiative citoyenne dont demeure grevé l’ordre démocratique mauricien.

 

Avant d’émettre son appréciation générale, le Gouvernement avait-il fait procéder à une étude distinguant référendums d’origine exécutive et initiatives citoyennes, consultations non contraignantes et procédures constituantes, dispositifs plébiscitaires et mécanismes délibératifs ? À défaut d’une pièce publique établissant une telle expertise, la réponse du mardi 22 avril doit être présentée pour ce qu’elle est : une appréciation politique formulée au cours d’un débat parlementaire, non la conclusion publiquement vérifiable d’une expertise institutionnelle.

 

La confrontation des deux Hansards permet ainsi d’arrêter cinq conclusions documentaires d’une grande robustesse :

  1. Le député Franco Quirin proposa expressément un référendum éventuel sur la dépénalisation, non sur la légalisation du cannabis.
  2. Il plaça le débat national avant le référendum, de sorte que celui-ci n’était nullement conçu comme un substitut à la délibération.
  3. Le Premier ministre restitua la proposition comme portant sur la légalisation et formula contre le référendum une objection tirée de la réduction du débat.
  4. Le Premier ministre distingua ensuite lui-même la dépénalisation de la légalisation, reconnaissant ainsi leur différence substantielle.
  5. Il conclut que le Gouvernement ne pouvait encore arrêter sa position, qu’il fallait examiner les preuves et que le débat devait avoir lieu.

 

Si les cinq éléments ci-dessus n’autorisent aucune imputation d’intention. ; ils autorisent en revanche une interrogation parlementaire d’une précision redoutable :

 

Le Premier ministre pourrait-il indiquer pourquoi son summing-up présenta comme portant sur la légalisation ce que le député Quirin avait expressément formulé comme un référendum éventuel sur la dépénalisation ; pourquoi l’objection tirée de la réduction du débat fut opposée à une proposition qui prévoyait clairement un débat national préalable ; et si l’affirmation finale selon laquelle « We have to debate! » signifie que le Gouvernement serait disposé à organiser cette délibération, suivant un calendrier public, une méthode contradictoire et avec une indication préalable de l’effet institutionnel susceptible d’être donné à ses conclusions ?

 

Lorsque le Gouvernement lui-même reconnaît qu’une question doit être débattue, admet qu’il ne peut encore arrêter sa position et affirme vouloir se laisser éclairer par les preuves, selon quel principe constitutionnel pourrait-il exclure par avance que cette délibération conduise, sous des garanties appropriées, à une décision du corps électoral ?

 

Ce que l’épisode établit doit enfin être formulé sans outrance. Il ne prouve nullement que le Dr Navin Ramgoolam aurait proclamé une hostilité définitive à toute forme de référendum ; il ne démontre pas davantage qu’aucun membre du Cabinet n’en aurait jamais évoqué l’hypothèse. Il établit cependant qu’une proposition de débat suivi, si nécessaire, d’un référendum sur la dépénalisation fut reformulée comme portant sur la légalisation ; que l’inexistence actuelle de la procédure fut invoquée sans que les conditions de sa création fussent exposées ; que la binarité du vote fut opposée à une proposition comportant pourtant une phase délibérative ; et que le Premier ministre conclut lui-même à la nécessité du débat sans annoncer aucune instruction institutionnelle destinée à en examiner l’éventuel débouché référendaire. Le grief probatoirement soutenable n’est pas celui d’une impossibilité constitutionnelle démontrée, mais celui d’une clôture politique sans instruction institutionnelle publiquement identifiable.

 

DU RÉFÉRENDUM CIRCONSTANCIEL À CELUI DE L’INITIATIVE POPULAIRE CONSTITUANT

Cette controverse ne révèle-t-elle pas, au-delà même de la politique des drogues, la vacance constitutionnelle à laquelle le Référendum d’initiative populaire constituant aurait précisément vocation à remédier ? Lorsqu’un député peut solliciter un débat national éventuellement suivi d’un référendum, lorsque la présidence de l’Assemblée nationale constate officiellement l’inexistence d’une « method of referendum », lorsque l’Attorney-General y acquiesce, et enfin lorsque le Premier ministre reconnaît lui-même que le débat doit avoir lieu, sans qu’aucune de ces interventions ne fasse naître l’obligation juridique d’instruire la proposition, d’y apporter une réponse motivée ou encore de la soumettre à la décision du corps civique, le hiatus entre souveraineté populaire proclamée et souveraineté populaire opératoire n’apparaît-il pas dans toute sa singulière nudité ? Sans préjuger aucunement de l’issue d’un référendum sur le cannabis – lequel ne saurait être confondu avec le RIPC lui-même – la Commission de révision constitutionnelle sous la férule de l’ancien juge Bolell examinera-t-elle donc l’institution d’un mécanisme permettant à un nombre substantiel de citoyens, sous le contrôle préalable du juge constitutionnel et moyennant de rigoureuses garanties délibératives, d’imposer non pas une réponse prédéterminée, mais l’ouverture juridiquement obligatoire de la question constituante ?

 

Avant d’ériger la dépénalisation en solution réputée médiane et, par cela seul, nécessairement plus prudente, le Gouvernement ne devrait-il pas comparer publiquement ses effets économiques, sanitaires et criminologiques avec ceux d’une légalisation étroitement réglementée ? La dépénalisation pourrait certes soustraire l’usager à la répression pénale ; mais, si la culture, la production, l’approvisionnement ainsi que la vente demeuraient clandestins, ne laisserait-elle pas intacts la rente de prohibition et la prime de risque incorporée au prix du cannabis, l’absence de contrôle sanitaire des produits et notamment le monopole commercial des trafiquants ? Les données publiées que notre recherche documentaire en OSINT a permis de retrouver – entre autres informations pertinentes – situent le cannabis entre Rs 1 800 et Rs 3 000 le gramme selon sa provenance en 2025 ; une étude ENACT de 2020 estimait, quant à elle, le cannabis entre Rs 2 500 et Rs 3 000 le gramme, la drogue synthétique entre Rs 1 000 et Rs 1 800 le gramme et le pouliah d’environ 0,2 gramme entre Rs 100 et Rs 200.[19][20] Ce différentiel d’accessibilité ne constitue-t-il pas une incitation structurelle à la substitution du produit végétal par des mixtures chimiques moins coûteuses, plus puissantes et autrement imprévisibles, au détriment d’une jeunesse mauricienne particulièrement exposée ? Le Gouvernement commandera-t-il dès lors une étude comparant le coût de la dose effectivement consommée, sa concentration psychoactive, la durée de ses effets, sa toxicité ainsi que son accessibilité, plus que sommairement le simple prix du gramme, afin d’établir si une légalisation sévèrement régulée – contrôle de la teneur, traçabilité, interdiction de vente aux mineurs, fiscalité affectée aux soins et à la prévention, encadrement de la communication promotionnelle et répression maintenue du marché parallèle – ne serait pas, contre l’économie prédatrice des drogues synthétiques, plus conséquente qu’une dépénalisation qui humaniserait le sort de l’usager sans désarmer pour autant le marché clandestin ?

 

UNE COMMISSION POUR CONSOLIDER LA DÉMOCRATIE, MAIS SANS JAMAIS CLAIREMENT NOMMER LE POUVOIR D’INITIATIVE DU SOUVERAIN

Le Constitutional Review Commission Act 2026 proclame que ladite Commission de révision constitutionnelle doit examiner et recommander des réformes relatives à la protection des droits fondamentaux et à la consolidation de la démocratie et des institutions. Son mandat est on ne peut plus vaste : droits de nouvelle génération, vie privée, droits des personnes handicapées, élection du président de la République, nomination des hauts responsables, élections locales, actions d’intérêt public, juridictions d’appel, division constitutionnelle, indépendance du DPP, financement politique et intégrité électorale.[2]

La loi nomme expressément la « consecration of the principle of freedom of information ». Elle nomme également le « right to recall members of the National Assembly ». Elle prévoit les dispositions anti-défection et le renforcement des pouvoirs de l’Electoral Commissioner et de l’Electoral Supervisory Commission. Puis elle ajoute une clause résiduelle visant « any other associated matters ». Le Référendum d’initiative populaire constituant (RIPC) n’est hélas, nulle part, expressément désigné. Juridiquement, cette clause résiduelle permet sans doute à la Commission de s’en saisir. Politiquement, elle ne corrige guère l’omission. Une compétence possible n’est pas une priorité assumée, tout comme une faculté implicite n’est pas un engagement gouvernemental. Une clause-balai n’équivaut pas à l’inscription expresse d’un sujet à l’ordre du jour.

 

Le Gouvernement pourrait toujours répondre qu’il n’a jamais interdit le RIPC. Cependant, votre serviteur ne peut s’empêcher d’entendre au loin la voix profonde et grave, voire viscérale du Pays interroger : pourquoi le Gouvernement dans ce cas ne l’a-t-il pas franchement nommé ?

Pourquoi la liberté d’information mérite-t-elle une consécration expresse ? Pourquoi le « right to recall » mérite-t-il une disposition spécifique ? Pourquoi la discipline des députés, le financement des partis et les pouvoirs des autorités électorales méritent-ils une désignation nominative, tandis que le droit fondamental du citoyen mauricien de placer une modification constitutionnelle devant le souverain est abandonné aux replis d’une disposition résiduelle du « any other associated matters »?

 

Bien sûr que cette absence de mention n’interdit rien et ne permet pas, à elle seule, de conclure à une volonté d’exclusion de la part du Gouvernement vis-à-vis de la population. Elle peut malgré cela signaler une hiérarchie de priorités : la Commission examinera la manière d’élire, de nommer, de surveiller, de discipliner ou de révoquer ceux qui gouvernent. Examinera-t-elle avec la même gravité la manière dont les gouvernés pourraient eux-mêmes initier une règle constitutionnelle ?

 

Une réforme qui moderniserait toutes les pièces de la démocratie représentative mauricienne sans toucher au monopole de l’agenda constitutionnel ressemblerait à un édifice somptueusement restauré dont on aurait soigneusement conservé la serrure principale.

 

Le régime de publication mérite un examen précis. La section 6 dispose que la Commission « may hold public sittings » : il s’agit d’une faculté. La section 7 impose une invitation aux contributions écrites, puis recherche, délibération et rédaction ; la section 14 érige la confidentialité en principe pour les informations obtenues, sauf cas de divulgation autorisée. La loi ne fixe aucun calendrier d’achèvement et aucune publication automatique des mémoires, auditions, procès-verbaux ou des rapports remis au Président. Les assurances publiques de participation et de transparence données le mardi 11 août 2026 appellent en conséquence une traduction procédurale vérifiable.[2][11]

 

QUESTIONS À LA CONSTITUTIONAL REVIEW COMMISSION : DE LA PROMESSE DE TRANSPARENCE À LA RÈGLE PUBLIÉE

  1. La Commission pourrait-elle publier, avant l’ouverture des contributions, ses règles de procédure adoptées sous la section 5, son calendrier indicatif, les étapes de décision et les critères selon lesquels une proposition serait retenue, approfondie ou écartée ?
  2. Le communiqué annoncé préciserait-il une date d’ouverture et une date de clôture, un accusé de réception, un format-type de mémoire, une adresse physique et numérique, ainsi qu’une procédure permettant aux auteurs de corriger ou compléter leur contribution ?
  3. Les consultations seraient-elles accessibles en kreol morisien, français et anglais ; aux personnes handicapées ; aux citoyens sans accès numérique ; à Rodrigues, Agaléga, Saint-Brandon, aux Chagossiens et à la diaspora ? Des audiences territoriales et des formats accessibles seraient-ils garantis ?
  4. Les séances publiques deviendraient-elles la règle, sauf décision motivée fondée sur une nécessité identifiable ? Les auditions seraient-elles diffusées, transcrites, indexées par thème et conservées dans une archive consultable ?
  5. La Commission pourrait-elle définir publiquement l’articulation entre transparence et confidentialité : quels mémoires seraient publiés, quelles données seraient caviardées, qui déciderait, selon quels critères, avec quel recours ou droit de contestation ?
  6. Chaque commissaire publierait-il une déclaration d’intérêts pertinente et un protocole de récusation ? La sélection des experts locaux ou étrangers, leurs mandats, leur rémunération et leurs livrables seraient-ils rendus publics, sous réserve des protections légitimes ?
  7. Les propositions importantes recevraient-elles une réponse motivée dans une matrice finale – acceptée, acceptée en partie, renvoyée à une autre autorité ou rejetée – avec les raisons, les données et les contre-arguments retenus ? Des opinions séparées de commissaires pourraient-elles être annexées ?
  8. La Commission recommanderait-elle la publication immédiate de tout rapport intérimaire ou final remis au Président, des projets d’amendements, des mémoires explicatifs, ainsi qu’un délai public de réponse du Gouvernement et du Parlement ?
  9. Quel serait le statut exact du document promis par le Cabinet le 5 décembre 2025 après la réception, au 30 janvier 2026, des propositions sur la réforme électorale ? A-t-il été publié ; sinon, à quelle date et par quelle autorité le serait-il ?[6]
  10. Le Government Programme 2025-2029 confiait à la Commission des recommandations constitutionnelles et électorales ; le Cabinet a ensuite annoncé que la réforme électorale serait traitée séparément. Quel acte public définit aujourd’hui ce chantier séparé, ses responsables, son calendrier, sa méthode, ses termes de référence et son obligation de rendre compte ?[5][7]
  11. Pour les matières hybrides – mode de scrutin, Best Loser System, right to recall, anti-transfugisme, financement politique, intégrité électorale, diaspora, Sénat, majorité de révision et RIPC – la Commission solliciterait-elle des auditions conjointes, la transmission croisée des mémoires, un tableau de concordance et un chapitre commun de cohérence avec le chantier électoral séparé ?[18]
  12. La Commission inscrirait-elle expressément le RIPC à son programme, distinguerait-elle initiative législative, référendum abrogatif et initiative constituante, organiserait-elle une audition publique contradictoire et motiverait-elle spécialement toute recommandation de rejet ou d’ajournement ?
  13. Puisque modifier la section 47 exigerait elle-même une majorité qualifiée de trois quarts de tous les membres de l’Assemblée, quelle voie de révision la Commission envisagerait-elle pour instituer un RIPC, et quelles matières cardinales soustrairait-elle à l’initiative ou à la majorité ordinaire ?[1]
  14. Quel test constitutionnel préalable protégerait l’unité de matière, la clarté de la question, les droits fondamentaux, les minorités, l’indépendance judiciaire, les élections libres et les obligations internationales de Maurice ? Qui pourrait saisir le juge, à quel stade et dans quel délai ?
  15. Quel seuil de signatures serait à la fois sérieux et praticable ; quelle répartition territoriale serait requise ; comment seraient vérifiées les signatures ; quelle période de maturation, quelle information officielle contradictoire et quelles règles de financement, communication persuasive numérique et d’accès aux médias seraient imposées ?
  16. Enfin, la consultation du public serait-elle seulement une collecte d’opinions ou créerait-elle un droit de suite : publication, réponse motivée, débat parlementaire et traçabilité de chaque choix jusqu’au texte d’amendement ?

 

Une Commission chargée de consolider la démocratie devrait être elle-même exemplairement délibérative : participation annoncée, publicisation ordonnée, confidentialité motivée, expertise traçable, recommandations expliquées et suivi vérifiable.

 

FOIA, RIGHT TO RECALL ET RIPC : SAVOIR, SANCTIONNER ET INSTITUER

La Freedom of Information, le Right to Recall et le Référendum d’initiative populaire constituant (RIPC) ne constituent aucunement trois versions interchangeables d’une même innovation citoyenne ; ils appartiennent en fait à des ordres fonctionnels distincts.

 

La FOIA appartient à l’ordre de la connaissance permettant au citoyen d’accéder aux documents publics, de comprendre les motifs d’une décision, de mettre au jour les contradictions de l’administration et de demander compte de l’exercice du pouvoir.

 

Le Right to Recall appartient à l’ordre de la responsabilité personnelle du mandataire. Il permettrait, sous des conditions définies, de mettre prématurément fin au mandat d’un élu ayant gravement failli.

 

Le RIPC appartient pour sa part à l’ordre de l’initiative normative et constituante. Il permettrait aux citoyens de placer eux-mêmes une proposition constitutionnelle devant le corps électoral, sans dépendre de l’autorisation préalable de ceux dont cette proposition pourrait précisément réduire le monopole.

 

La première ouvre les archives. Le deuxième atteint le titulaire du mandat. Le troisième ouvre l’ordre constitutionnel à la saisine du mandant. La FOIA permet de savoir ; le recall permet de sanctionner ; le RIPC permet d’instituer. La différence est décisive en ce que la FOIA peut révéler pourquoi une décision a été prise sans le citoyen ; elle ne lui permet pas de substituer une norme à cette décision. Le recall peut remplacer un représentant ; il ne modifie pas nécessairement la distribution du pouvoir entre le représentant et le représenté. Le RIPC, lui, agit sur la structure même de l’agenda, permettant à la société d’obliger les institutions à affronter une question qu’elles auraient préféré ajourner. Le Gouvernement veut-il seulement rendre le pouvoir plus visible ou consent-il également à le rendre partiellement partageable ? Puisque la transparence sans capacité d’action peut conférer au citoyen un privilège démocratique assez singulier : contempler avec une parfaite exactitude les motifs de la décision qui sera prise sans lui.

Et remplacer le représentant n’est pas redistribuer le pouvoir de déterminer ce sur quoi les représentants devront se prononcer. Le peuple pourrait congédier le gardien ; il demeurerait privé de la clé.

 

LE RIPC N’EST NULLEMENT UNE EXTRAVAGANCE ANTIPARLEMENTAIRE

Il serait intellectuellement léger de présenter l’initiative constitutionnelle populaire comme une hérésie incompatible par essence avec l’État de droit ou le gouvernement représentatif mauricien. Plusieurs ordres constitutionnels la pratiquent selon des architectures différentes, avec des seuils, des contrôles et des contrepoids dont Maurice pourrait d’ailleurs s’inspirer grandement sans pour autant les reproduire servilement.

 

En Suisse, une initiative populaire fédérale permet de proposer une modification de la Constitution. Elle requiert 100 000 signatures valides recueillies dans un délai de dix-huit mois ; l’adoption d’une révision constitutionnelle exige la double majorité du peuple et des cantons.[15]

 

L’Uruguay permet qu’un projet articulé de réforme constitutionnelle soit présenté par 10 % des citoyens inscrits au registre civique national. Le Parlement peut soumettre un projet substitutif concurremment à l’initiative populaire, et l’approbation obéit à des conditions combinant majorité des votants et proportion minimale du corps électoral inscrit.[16]

 

En Bolivie, une réforme constitutionnelle partielle peut être engagée par une initiative populaire réunissant au moins 20 % de l’électorat ; toute réforme partielle doit ensuite être soumise à un référendum constitutionnel approbatif.[17]

Ces modèles ne sont pas des marchandises institutionnelles à importer telles quelles. La Suisse, l’Uruguay ainsi que la Bolivie ne sont pas Maurice. Leurs histoires et leurs structures territoriales, leurs cultures politiques et leurs équilibres sociaux diffèrent profondément. Cependant, leur existence réfute l’objection sommaire selon laquelle l’initiative constitutionnelle citoyenne serait, par nature, incompatible avec la représentation parlementaire et la stabilité de l’État, ou encore avec le contrôle juridictionnel. Le point à trancher n’est donc plus celui de la concevabilité du RIPC : celle-ci est acquise ; il est véritablement de déterminer quelle ingénierie constitutionnelle proprement mauricienne permettrait d’en libérer la puissance démocratique, tout en contenant, par des seuils, des garanties et des contrepoids rigoureusement agencés, les périls dont son exercice peut être porteur.

 

À L’OPPOSITION : LE PEUPLE EST-IL SOUVERAIN OU SIMPLEMENT UTILE ?

Les partis d’opposition affectionnent le peuple lorsqu’ils le conjuguent au vocatif ; ils l’appellent ; ils l’invoquent ; ils lui demandent de marcher, de protester, de se réveiller et de reprendre son destin en main, et aussi de rappeler au Gouvernement qu’il n’est que le dépositaire provisoire de la souveraineté nationale. Mais l’adhésion à la souveraineté populaire ne se mesure guère au nombre de fois où le mot « peuple » paraît dans un discours. Elle se mesure au pouvoir que l’on consent à lui reconnaître lorsque ce pouvoir pourrait être exercé contre soi.

 

Il est facile d’appeler la population à manifester contre le gouvernement du jour, mais autrement plus exigeant de soutenir une institution que la population pourrait employer demain contre le parti que l’on dirige, contre le programme que l’on défend et contre le mode de scrutin dont on bénéficie, ou encore contre le financement politique dont on s’accommode. Chaque dirigeant de parti, parlementaire ou extraparlementaire, devrait par conséquent être dûment sommé de répondre publiquement : êtes-vous favorable, hostile ou indécis quant au principe du Référendum d’initiative populaire constituant (RIPC) ? Votre formation a-t-elle adopté une position officielle sur ce sujet en particulier ? Soutiendrez-vous un amendement à la section 47 ? Quel seuil de signatures proposez-vous ? Quelles matières exclurez-vous ? Quel contrôle juridictionnel acceptez-vous ? Quelle protection garantirez-vous aux minorités ? Quelle place accorderez-vous à Rodrigues ? La diaspora pourra-t-elle participer ? Les financements étrangers seront-ils prohibés ? Les dépenses seront-elles plafonnées ? Le résultat sera-t-il contraignant ? Le Parlement pourra-t-il proposer un contre-projet ? Et surtout : soutiendrez-vous encore le mécanisme lorsqu’une initiative populaire sera directement contraire aux intérêts immédiats de votre propre formation politique ? Accepteriez-vous qu’un RIPC porte sur le financement de votre parti, sur la limitation des mandats de son dirigeant, sur la désignation de ses candidats, sur un système électoral qui lui serait défavorable ou sur une réforme constitutionnelle unanimement combattue par son groupe parlementaire ? Lorsque vous demandez au peuple de « reprendre le pouvoir », par quel instrument juridique proposez-vous qu’il le conserve après vous avoir aidé à conquérir le vôtre ?

La réponse séparera les démocrates de conviction des démocrates de circonstance. Le démocrate de circonstance aime le peuple lorsqu’il confirme ses intérêts. Le démocrate de conviction reconnaît sa souveraineté même lorsqu’elle le contredit.

 

AUX SYNDICATS ET AUX MOUVEMENTS CITOYENS : LA RUE EST-ELLE UN POUVOIR OU UNE PROCURATION ?

L’appel à la rue ne saurait constituer, à lui seul, une doctrine constitutionnelle. Une manifestation peut contraindre un gouvernement à sérieusement écouter ; elle ne transforme pas nécessairement l’écoute en obligation d’agir. Elle peut suspendre une mesure ; elle n’institue pas le droit permanent d’en proposer une autre. Elle peut déplacer momentanément un rapport de force ; elle ne modifie pas durablement la distribution du pouvoir.

 

Toute organisation appelant la population à se saisir de la rue devrait par conséquent répondre à une interrogation élémentaire : demande-t-elle au peuple de devenir l’auteur de la décision ou de fournir à sa formation syndicale ou citoyenne la force nécessaire pour négocier ensuite cette décision à la place du peuple, même si c’est pour le peuple ? A-t-elle adopté une position officielle sur le Référendum d’initiative populaire constituant (RIPC) ? A-t-elle soumis un mémoire à la Commission ? Pourquoi le droit d’initiative à portée constituante ne figure-t-il pas parmi les revendications prioritaires syndicales ou citoyennes ? Accepterait-elle le résultat d’un référendum régulier lorsqu’il contredirait sa propre position ? Publierait-elle ses dépenses pendant une campagne ? S’imposerait-elle les mêmes exigences de transparence qu’elle réclame des partis et des entreprises ?

 

Pourquoi organise-t-elle si méthodiquement la puissance ponctuelle de la mobilisation de rue et si rarement la puissance durable du citoyen par un référendum d’initiative populaire, qu’il soit constituant ou pas d’ailleurs ? Attendu qu’une foule, fût-elle immense, ne constitue pas automatiquement un mandat juridiquement déterminé. Les personnes qui marchent peuvent poursuivre des objectifs différents. Elles peuvent rejeter une mesure sans souscrire à la totalité de la plateforme des organisateurs. Elles peuvent vouloir être entendues sans avoir mandaté quiconque pour conclure en leur nom. Le référendum correctement institué possède justement l’avantage de séparer la mobilisation de l’appropriation de sa signification par les intermédiaires. Le citoyen n’y est plus compté comme présence ; il est compté comme voix. La rue en fin de compte est-elle le lieu où le peuple décide ? Ou celui où il confère informellement à quelques organisations le droit de déclarer ensuite qu’il a décidé ?

 

AUX MÉDIAS : QUI A RÉELLEMENT INSTRUIT CE PROCÈS ?

Il serait imprudent d’affirmer qu’aucune radio ou télévision mauricienne n’a jamais évoqué le référendum. Une assertion aussi absolue pourrait être contredite par la découverte d’une émission isolée, d’un entretien ancien ou d’une chronique oubliée.

 

La question probante est différente : combien de débats radiophoniques ou radiotélévisés ont été principalement, durablement et contradictoirement consacrés au Référendum d’initiative populaire constituant (RIPC) ? À quelles dates ? Pendant combien de temps ? Avec quels intervenants ? Selon quels critères d’expertise ?

 

Quels défenseurs techniquement compétents ont été confrontés à quels adversaires maîtrisant eux-mêmes le droit constitutionnel comparé ? Qui a expliqué la différence entre consultation, pétition, référendum gouvernemental, référendum abrogatif, initiative législative et initiative constituante ? Quels experts mauriciens de la diaspora furent invités ? Où se trouvent les archives intégrales ? Chaque chef de parti a-t-il été soumis au même questionnaire ? Ses réponses ont-elles été placées dans un tableau permettant de comparer les engagements précis aux circonlocutions ?

Pourquoi les médias demandent-ils si souvent aux dirigeants ce qu’ils feraient du pouvoir et si rarement quelle fraction du pouvoir ils consentiraient à restituer aux gouvernés, au peuple ?

 

Le rôle d’un média démocratique ne consiste pas seulement à refléter l’agenda des partis ; il consiste également, et même peut-être surtout, à porter à l’examen public les questions que les partis ont intérêt à maintenir hors de cet agenda. Un plateau réunissant plusieurs invités insuffisamment préparés ne devient pas pluraliste du seul fait qu’ils ignorent différemment le sujet. La contradiction n’est féconde que lorsque les contradicteurs maîtrisent l’objet de leur désaccord.

 

La MBC et les radios privées pourraient-elles produire, pour l’information du Pays, l’inventaire des programmes principalement consacrés au RIPC depuis dix ans ? Pourraient-elles organiser, avant l’achèvement des travaux constitutionnels, un débat réunissant un défenseur compétent, un adversaire véritable, un constitutionnaliste, un spécialiste de l’administration électorale et un représentant qualifié de la diaspora ? Et pourraient-elles demander enfin à chaque dirigeant politique s’il accepte de remettre au peuple un pouvoir que celui-ci pourrait exercer contre lui ?

 

AUX JURISTES : LE DROIT S’OPPOSE-T-IL AU RIPC OU ATTEND-IL QU’ON LUI DEMANDE DE LE CONCEVOIR ?

Le droit mauricien ne prévoit pas aujourd’hui de Référendum d’initiative populaire constituant (RIPC). Il ne s’ensuit nullement que celui-ci soit juridiquement inconcevable. Le rôle du juriste est moins de transformer chaque silence du texte en prohibition métaphysique que de déterminer quelles modifications permettraient d’introduire le mécanisme sans altérer les droits fondamentaux, l’équilibre des pouvoirs ainsi que la stabilité de l’ordre constitutionnel.

 

Quelles dispositions devraient être modifiées ? Une révision de la section 47 suffirait-elle ? Quelle majorité parlementaire serait requise ? À quel stade le contrôle juridictionnel devrait-il intervenir ? Qui vérifierait l’unité de matière ? Qui garantirait la neutralité de la formulation ? Quels principes seraient matériellement soustraits à toute majorité circonstancielle ? Comment protéger l’indépendance judiciaire, les élections libres, la non-discrimination et les droits des minorités ? Le Parlement pourrait-il proposer un contre-projet ? Une norme approuvée par référendum pourrait-elle être immédiatement abrogée par une majorité parlementaire ? Quel recours serait ouvert contre le rejet ou la validation des signatures ?

 

L’Attorney-General’s Office a-t-il reçu mandat d’étudier ces questions ? Dans l’affirmative, à quelle date et selon quelles conclusions ? Dans la négative, comment peut-on invoquer les difficultés juridiques d’un mécanisme que les juristes de l’État n’auraient jamais reçu mission de concevoir ?

Si aucune étude n’a été commandée, le droit s’oppose-t-il réellement audit Référendum d’initiative populaire à portée constituante ? Ou attend-il simplement que la volonté politique lui demande d’élaborer ce qu’elle n’a jamais peut-être même voulu envisager ?

 

AUX AUTORITÉS ÉLECTORALES : QU’A-T-ON RÉELLEMENT DEMANDÉ D’ÉTUDIER ?

Il ne revient pas à l’Electoral Commissioner ni à l’Electoral Supervisory Commission d’expliquer pourquoi le Gouvernement a omis le Référendum d’initiative populaire constituant (RIPC) de son programme. Il leur revient d’indiquer cependant comment un tel mécanisme pourrait être administré avec intégrité.

 

Comment vérifier les signatures ? Une procédure électronique sécurisée serait-elle envisageable ? Comment prévenir les doublons, les falsifications ou les signatures obtenues sous pression ? Quel délai serait nécessaire ? Quel serait le coût d’une consultation nationale ? Comment circonscrire les dons et les dépenses de campagne ? Comment proscrire les financements étrangers ? Comment assujettir les procédés de persuasion électorale numérique, le microciblage politique et la promotion algorithmisée des contenus à des règles de transparence, de traçabilité et de plafonnement ? Comment garantir une égale faculté d’accès aux médias ? Comment associer Rodrigues ? Comment permettre une participation ordonnée de la diaspora sans que cette dernière n’entrave la participation des résidents ? Comment présenter officiellement et loyalement les arguments adverses ?

Le Gouvernement a-t-il jamais demandé aux autorités électorales de conduire une telle étude ?

 

L’absence d’étude ne prouve pas l’impossibilité ; elle établirait seulement que la possibilité n’aurait pas encore été officiellement mesurée.

 

AUX INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES : QUELLE STABILITÉ, AU BÉNÉFICE DE QUELLE INFLUENCE ?

Les organisations économiques pourraient faire valoir la stabilité réglementaire. L’objection mérite d’être bien entendue. Une Constitution ne doit pas devenir le registre des impatiences quotidiennes. Une initiative populaire ne saurait être transformée en instrument de harcèlement normatif. L’investissement, l’emploi et la planification économique ont grand besoin de prévisibilité. Mais la stabilité ne doit pas devenir le nom honorable de l’immobilité démocratique.

Stabilité de la règle ou stabilité des rapports d’influence ?

Prévisibilité économique ou préservation de l’accès privilégié de certains acteurs aux centres de décision ?

Crainte de l’instabilité ou crainte qu’une proposition soutenue par une majorité de citoyens ne puisse plus être neutralisée dans les espaces discrets où s’exerce ordinairement la consultation ?

Les organisations patronales souscriraient-elles à la mise en transparence exhaustive de leurs dépenses référendaires, à la traçabilité nominative de leurs concours financiers, à la proscription des financements d’origine étrangère, à un plafonnement rigoureux des dépenses, à la consignation publique de toute communication électorale numérique sponsorisée et à une égale faculté d’accès aux médias ?

Défendraient-elles toujours le Référendum d’initiative populaire constituant (RIPC) si une initiative portait sur la fiscalité des entreprises, les droits sociaux ou le financement des partis politiques ?

Leur adhésion à la démocratie dépend-elle de la régularité de la procédure ou du contenu espéré du résultat ?

Une procédure n’est pas démocratique uniquement lorsqu’elle produit la décision que l’on souhaitait. La fidélité à la démocratie se mesure aussi, et même surtout, dans la défaite.

 

AUX DÉFENSEURS DU RIPC : LE PEUPLE N’EST PAS INFAILLIBLE

Une défense sérieuse du RIPC ne doit jamais substituer au fétichisme parlementaire une idolâtrie populaire. Le peuple peut se tromper. Il peut être trompé. Il peut céder à la peur, à la colère, au ressentiment ou à la désinformation. Une majorité peut menacer les droits d’une minorité. Une campagne peut être capturée par l’argent. Une question complexe peut être formulée de manière tendancieuse. Une puissance étrangère peut tenter d’influencer la délibération. Des groupes intensément organisés peuvent monopoliser l’initiative. La multiplication des consultations peut fatiguer l’électorat et favoriser les minorités militantes.

 

Toutes ces objections sont hautement sérieuses. Elles commandent des garanties, mais ne commandent pas la tutelle. Car les gouvernements peuvent eux aussi se tromper. Les Parlements peuvent être subjugués par la discipline partisane. Les experts peuvent défendre leurs corporations. Les médias peuvent hiérarchiser l’attention selon leurs intérêts. Les groupes économiques peuvent disposer d’un accès aux décideurs que le citoyen ordinaire ne possède pas. Les majorités peuvent confondre un mandat électoral d’un blanc-seing constitutionnel. L’erreur populaire justifie donc une architecture de précaution ; elle ne sanctifie point l’erreur représentative.

 

Un Référendum d’initiative populaire constituant (RIPC) mauricien digne de ce nom devrait comporter un seuil de signatures suffisamment élevé afin d’écarter les initiatives frivoles, mais pas au point de rendre le droit illusoire ; une répartition territoriale afin d’éviter qu’une proposition procède d’un seul bassin électoral ; un contrôle préalable de la clarté, de la neutralité et de l’unité de matière ; une protection matérielle des droits fondamentaux et des minorités ; une interdiction des financements étrangers ; une transparence continue des dons et dépenses ; un accès médiatique équitable et traçable ; une période de délibération suffisamment longue ; une étude d’impact juridique, financier et institutionnel ; une place effective pour Rodrigues ; un régime constitutionnellement ordonné pour la diaspora ; une limitation de la répétition d’initiatives identiques ; la possibilité d’un contre-projet parlementaire ; ainsi que l’interdiction de certaines consultations en période d’urgence ou de grave altération des libertés publiques.

 

Évidemment, le peuple peut se tromper. Il serait nettement plus pertinent de se demander pourquoi la possibilité de l’erreur populaire justifierait son exclusion, tandis que la possibilité de l’erreur gouvernementale, parlementaire, technocratique ou médiatique n’a jamais conduit à supprimer le Gouvernement, le Parlement, l’expertise ou les médias.

 

 

SÉQUENCE CONTREFACTUELLE : CE QUE LE PREMIER MINISTRE POURRAIT RÉPONDRE

 

Les répliques subséquentes n’ont jamais été énoncées ; elles procèdent d’une pure exercitation dialectique à visée proleptique – en termes équipollents, d’une controverse méthodiquement construite pour préfigurer les objections plausibles et leur opposer, par anticipation, une réponse argumentée – exclusivement, intégralement et scrupuleusement déclinée au mode conditionnel. Aucune ne saurait, dès lors, être prêtée au Premier ministre, lui être attribuée ni moins encore, lui être imputée comme un propos effectivement tenu.

 

Le Premier ministre pourrait répondre que la Commission serait indépendante. Soit. Mais cette indépendance interdirait-elle au Gouvernement de lui soumettre, au même titre que tout citoyen ou toute formation politique, un mémoire public et argumenté sur le Référendum d’initiative populaire constituant (RIPC) ?

 

Il pourrait répondre que les consultations seraient ouvertes. Mais alors, une proposition soutenue par plusieurs dizaines de milliers de citoyens ferait-elle naître une obligation de réponse motivée, de débat ou de vote ?

 

Il pourrait répondre qu’il conviendrait d’attendre le rapport. Mais alors, faudrait-il en conclure que le Gouvernement n’aurait encore arrêté aucune position de principe sur le RIPC ?

 

Il pourrait répondre que Maurice est une démocratie représentative. Mais alors, en vertu de quelle théorie constitutionnelle le caractère représentatif du régime serait-il incompatible avec la reconnaissance, au bénéfice du peuple, d’un droit d’initiative strictement encadré ?

 

Il pourrait invoquer la complexité. Mais alors, une étude aurait-elle objectivé cette complexité et, dans l’affirmative, quelles solutions auraient été examinées afin de la gouverner ?

 

Il pourrait invoquer le coût. Mais alors, un chiffrage aurait-il été demandé à l’Electoral Commissioner et, dans l’affirmative, à quelle date, par quelle autorité et selon quelles hypothèses ?

 

Il pourrait soutenir que le référendum serait intrinsèquement diviseur. Mais alors, une crise politique prolongée, une mobilisation extra-institutionnelle ou une élection générale agrégeant indistinctement plusieurs centaines de questions diviseraient-elles moins profondément le pays ?

 

Il pourrait rappeler que le citoyen pourrait sanctionner le Gouvernement à l’occasion des élections. Mais alors, une élection générale permettrait-elle de soumettre séparément au jugement du peuple une proposition constitutionnelle déterminée, ou contraindrait-elle l’électeur à agréger son appréciation de l’intégralité d’un programme, d’une alliance et d’une équipe gouvernementale ?

 

Le Premier ministre pourrait enfin faire valoir que rien n’empêcherait la Commission d’étudier le RIPC. Voilà qui siérait davantage à la gravité du sujet et restituerait enfin au propos sa pleine nervure, sa rectitude et sa dignité intellectuelle.

 

Le Gouvernement est-il disposé à soumettre publiquement à la Constitutional Review Commission une contribution motivée sur l’opportunité d’introduire à Maurice un droit d’initiative populaire à portée constituante et, dans la négative, pour quelles motifs précis, substantiels et publiquement vérifiables considèrerait-il que cette question ne mériterait même pas d’être instruite ?

 

FINAL SUPPLEMENTARY QUESTION

Demander au Dr l’Honorable Premier ministre, aux membres du Gouvernement, aux oppositions parlementaires et extraparlementaires, aux députés, aux dirigeants des partis, aux responsables syndicaux, aux mouvements citoyens, aux ONG et aux directions des médias d’indiquer pourquoi le citoyen mauricien serait tenu pour suffisamment avisé pour élire un Parlement, choisir indirectement un Gouvernement, participer demain peut-être au « Right to Recall » d’un député, examiner des documents publics, emplir les rues et provoquer l’alternance, mais serait réputé incapable de proposer lui-même – sous le contrôle du juge, selon des seuils très exigeants et avec des garanties robustes – une modification déterminée de la Constitution dont il demeure pourtant le destinataire permanent.

Le peuple ne devient-il compétent qu’au moment où il se dessaisit de son pouvoir ?

Cesse-t-il de l’être dès lors qu’il demande à en conserver une parcelle ?

Est-il le titulaire permanent du pouvoir constituant ou seulement le public périodiquement convié à choisir les professionnels de sa représentation ?

Pourquoi ceux qui l’appellent dans la rue ne lui proposent-ils pas d’entrer dans la Constitution ?

Pourquoi ceux qui sollicitent sa voix ne lui reconnaissent-ils pas le droit de poser lui-même la question ?

Pourquoi ceux qui répètent que « le peuple décidera » décident-ils toujours seuls des matières sur lesquelles le peuple sera autorisé à décider ?

 

MAURITIUS QUESTION TIME

Maurice veut-elle un peuple souverain ou seulement un peuple mobilisable ?

Un peuple que l’on mande dans la rue lorsque sa colère devient politiquement utile. Que l’on convoque aux urnes lorsque sa voix devient nécessaire ou obligatoire. Que l’on consulte lorsqu’il faut revêtir une décision de la dignité du consentement populaire. Que l’on informe lorsque le pouvoir consent enfin à entrouvrir ses archives. Que l’on jugerait demain assez responsable pour congédier un mandataire devenu indigne.

 

Mais un peuple que l’on reconduit soudain à la minorité politique dès qu’il prétend franchir le seuil décisif : ne plus être seulement celui auquel les institutions soumettent les questions qu’elles ont elles-mêmes choisies, mais devenir aussi celui auquel la Constitution reconnaît le pouvoir d’en poser une.

 

Car là se noue peut-être l’amphibolie principielle de toute la difficulté.

 

On proclame le peuple souverain tant qu’il demeure l’objet de la convocation. On célèbre sa puissance lorsqu’elle remplit les rues ou renverse une majorité. Mais dès qu’il prétend convertir cette souveraineté proclamée en une faculté juridiquement instituée d’initiative constitutionnelle, le souverain redevient administré.

 

Dès lors, ce n’est tout bonnement plus le référendum qui est en cause, mais bien la qualité même que la République reconnaît au citoyen : est-il le titulaire originaire du pouvoir politique ou seulement la puissance périodiquement requise pour légitimer ceux qui l’exercent à sa place ?

 

Order! Order!

 

Le Gouvernement mauricien s’arroge de longue date le monopole herméneutique de la volonté du peuple mauricien.

Se résoudra-t-il enfin, par égard pour l’information due au Pays, à répondre à ce même peuple lorsque celui-ci l’interroge sans truchement ?

________

patrice@patricelebon.com

 

SOURCES ET RÉFÉRENCES DOCUMENTAIRES | PAGES DU HANSARD

Sources consultées, recoupées et vérifiées au mercredi 19 août 2026. Les deux Hansards cités sont les versions officielles non révisées (« UNREVISED ») publiées par l’Assemblée nationale ; les pages indiquées ci-dessous permettent de replacer chaque extrait dans son contexte intégral. Les sources médiatiques relatives à la réunion inaugurale de la Commission du mardi 11 août 2026, ainsi que la suivante au mardi 18 août 2026, sont expressément attribuées comme telles. L’appareil documentaire est regroupé par thème ; sa numérotation offre la garantie d’une concordance univoque avec les appels de notes du texte.

  1. SOCLE CONSTITUTIONNEL, LÉGISLATIF ET RÉSERVES ÉDITORIALES

[1] Constitution of Mauritius, section 47, pages 32-33. Document officiel en format PDF

[2] Constitutional Review Commission Act 2026, Act No. 7 of 2026, pp. 204-212 ; mandat pp. 206-208 ; règles de fonctionnement, accès du public et procédure pp. 208-209 ; secrétariat et assistance administrative p. 210 ; confidentialité pp. 211-212. L’index officiel des lois de l’Assemblée nationale confirme : introduction le 19 mai 2026, adoption le 2 juin, assentiment et publication le 4 juin, entrée en vigueur le 25 juin 2026. Act No. 7 of 2026 : document officiel en format PDF ; National Assembly : Acts 2026, registre officiel des dates législatives

[3] Criminal Code, sections 288-289 et 299 ; National Assembly (Privileges, Immunities and Powers) Act, sections 6 et 17. Références consultées pour la prudence éditoriale ; le présent texte ne constitue pas un avis juridique. Lois et législation subsidiaire révisées de Maurice

  1. PROGRAMMES GOUVERNEMENTAUX ET GENÈSE DE LA COMMISSION DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

[4] Government Programme 2012-2015, 16 avril 2012, chapitre 5, page 31 : annonce d’une enabling legislation destinée à permettre la consultation du peuple par référendum. Document officiel en format PDF

[5] Government Programme 2025-2029, 24 janvier 2025, pages 2-5, spécialement pp. 2-3. Document officiel en format PDF

[6] Cabinet Highlights, 5 décembre 2025, point 2, page 1 : appel à propositions sur la réforme électorale et annonce d’un document ultérieur. Document officiel en format PDF

[7] Cabinet Highlights, 30 janvier 2026, point 3, pages 2-3 : composition alors proposée de la Commission ; réforme électorale traitée séparément. Document officiel en format PDF

[8] Cabinet Highlights, 15 mai 2026, point 1, page 1 : introduction du Constitutional Review Commission Bill. Document officiel en format PDF

[9] Cabinet Highlights, 3 juillet 2026, point 4, page 2 : composition définitivement retenue sous la présidence de Vinod Boolell. Document officiel en format PDF

[10] L’Express, « Le peuple appelé à reprendre la parole » : raisons de santé rapportées comme ayant empêché Bernard Yeung Sik Yuen d’assumer la présidence initialement envisagée. Article en ligne

[11] TopFM, 11 août 2026, première réunion de la Commission : début de répartition des responsabilités, premières matières abordées, seconde réunion annoncée pour le 18 août à 14 heures et communiqué annoncé sur les modalités de consultation publique ; TopFM, 17 août 2026 : confirmation, la veille, de la réunion prévue le 18 août afin de faire le point sur l’avancement des travaux, d’évaluer les propositions déjà examinées et de poursuivre les discussions. Article en ligne : 11 août 2026 ; Article en ligne : 17 août 2026

[12] Le Défi Media Info, 11 août 2026, première réunion de la Commission et déclarations attribuées à Vinod Boolell sur la participation du public, la transparence des travaux et l’engagement de communiquer régulièrement sur leur avancement. Article en ligne

III. PIÈCES PARLEMENTAIRES : PROPOSITION DE FRANCO QUIRIN ET SUMMING-UP DU PREMIER MINISTRE

[13] Hansard – Debate No. 11 of 2025 (UNREVISED), mardi 15 avril 2025 : intervention de Franco Quirin, pages 147-151 ; échange Speaker/Attorney-General, p. 151. Document officiel en format PDF

[14] Hansard – Debate No. 12 of 2025 (UNREVISED), mardi 22 avril 2025 : summing-up du Premier ministre, pages 94-96, spécialement pp. 95-96. Document officiel en format PDF

  1. DROIT CONSTITUTIONNEL COMPARÉ : INITIATIVES POPULAIRES ET RÉFÉRENDUMS

[15] Chancellerie fédérale suisse, The Swiss Confederation – a brief guide 2025, instruments de démocratie directe : 100 000 signatures, délai de dix-huit mois et double majorité. Document officiel en format PDF

[16] Uruguay, Constitution, article 331 : initiative de 10 % du registre civique, projet articulé, contre-projet et conditions d’approbation. Texte officiel

[17] Bolivie, Constitution, article 411, reproduit par l’Órgano Electoral Plurinacional : initiative de 20 % et référendum constitutionnel approbatif. Source officielle

  1. CONTRIBUTION D’AUTEUR ET DONNÉES DOCUMENTAIRES SUR LES MARCHÉS DE LA DROGUE

[18] Denis Bernard Patrice Lebon, « Un seul peuple, deux commissions », Le Mauricien, 9 juin 2026 : propositions d’arrimage entre révision constitutionnelle et réforme électorale. Tribune en ligne

[19] L’Express, Vilorsha Armoogum, « Le zamal se fait griller, le cannabis thaï fait un tabac », 8 juillet 2025 : prix rapportés de Rs 3 000 le gramme pour le cannabis thaïlandais et de Rs 1 800 pour le zamal, selon un préposé de l’Anti Drug and Smuggling Unit. Article en ligne

[20] Richard Chelin, Breaking Bans : The scourge of synthetic drugs in Mauritius, ENACT/Institute for Security Studies, Research Paper 15, septembre 2020, pp. 6-7 du PDF : cannabis Rs 2 500-3 000 le gramme ; drogues synthétiques Rs 1 000-1 800 le gramme ; pouliah d’environ 0,2 g à Rs 100-200. Étude en format PDF

EN CONTINU