Law Reform Commission : une nouvelle loi pour protéger les locataires contre les abus

La Law Reform Commission (LRC) se penche actuellement sur la révision de la loi sur les contrats de location bail. Avant que cette proposition ne soit soumise au bureau de l’Attorney General, elle souhaite consulter le public, la profession juridique et d’autres parties prenantes. La LRC prône de nouvelles dispositions pour protéger les locataires contre les bailleurs qui, dans les périodes de pénurie de logements, pourraient être tentés de profiter de la situation.

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Ainsi, la LRC suggère d’abroger les articles 1714 à 1762 et de les remplacer par d’autres dispositions, issues entre autres de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs afin de moderniser ce type de contrat spécial, compte tenu des dispositions du Code civil régissant ce domaine qui n’ont pratiquement jamais été modifiées depuis le début du 19e siècle, alors que les données économiques et sociales de la location, notamment de la location immobilière, ont considérablement évolué. Il est ainsi suggéré d’inclure les règles générales du contrat de location dans un paragraphe qui porte sur les meubles et sur les immeubles, c’est-à-dire qui porte sur toutes les choses susceptibles d’être louées quelle que soit leur nature.

En ce qui concerne la prise en compte de l’évolution de la location immobilière, il est proposé de consacrer l’existence, dans un paragraphe autonome, d’un nouveau type de contrat de louage, en l’occurrence le « bail d’habitation ». La réforme définit ce nouveau type de contrat et fixe les règles particulières qui lui sont applicables. Ce bail doit avoir pour objet « de fournir un logement au preneur » et aux personnes dont il a la charge. Il s’agit là du logement de la famille dont il convient d’assurer la protection afin qu’elle n’en soit pas arbitrairement délogée par le propriétaire.

Quant aux règles particulières du bail d’habitation, elles consistent, avant tout, à protéger équitablement les locataires contre les éventuels abus des bailleurs qui, dans les périodes de pénurie de logements, pourraient être tentés de profiter de la situation. Pour ce qui est de la réforme des contrats de représentation, la LRC préconise l’abrogation des articles 1984 à 2010, qui seraient remplacés, entre autres, par des dispositions inspirées par l’avant-projet Capitant sur la réforme des contrats spéciaux. Il est désormais prévu, dans le mandat d’intérêt commun, que la rémunération du mandataire soit liée à la création ou au développement de la clientèle du mandant. Aussi, la qualification de mandat d’intérêt commun doit être retenue dès lors que les parties ont des droits directs et concurrents sur l’objet du mandat.

Le contrat de commission serait également consacré, qui est celui par lequel le commettant donne pouvoir au commissionnaire de conclure, de manière ostensible, des actes juridiques pour son compte, le commissionnaire agissant en son nom propre. Enfin, le contrat de prête-nom serait réglementé dans notre Code civil. Ce contrat est défini comme celui par lequel l’une des parties, dénommée prête-nom, reçoit le pouvoir d’agir pour le donneur d’ordre mais sous son propre nom et sans révéler qu’il agit pour autrui. À la différence du contrat de commission, le prête-nom ne fait pas savoir au tiers cocontractant qu’il agit pour le compte d’autrui.

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