Législations – Covid 19 : Ces lois et règlements en vigueur en cas d’État d’urgence sanitaire  

La Prevention and Mitigation of Infectious Disease (Coronavirus) Regulation sous la Public Health Act pour prévenir contre la pandémie

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Une amende ne dépassant pas Rs 500 et une peine de prison n’excédant pas six mois pour ceux qui ne respectent pas le couvre-feu sanitaire

La propagation du nouveau coronavirus à Maurice a poussé le gouvernement à réagir en prenant les dispositions nécessaires face au Virus Sans Frontières. Avec le confinement et le couvre-feu sanitaire, le ministre de la Santé, Kailesh Jugatpal, a fait publier à l’officiel des règlements sous la Public Health Act 1925 pour situer le cadre légal approprié. Il existe aussi diverses lois faisant état des pouvoirs à la disposition des autorités et des règlements pour faire régner l’ordre en période de confinement.

L’article 79 de la Public Health Act (PHA) définit les paramètres pour lutter contre la pandémie, avec notamment des « Regulations to combat epidemic » et aussi l’article 83 « Order to abate overcrowding ». L’article 83 fait état de l’interdiction des rassemblements pendant une période d’urgence sanitaire et que le propriétaire ou occupant d’un bâtiment qui ne respecte pas cet ordre est passible d’une amende ne dépassant pas Rs 100 sur chaque jour que l’infraction et notée.

L’article 14 de la Prevention and Mitigation of Infectious Disease stipule ainsi que le ministère peut ordonner un couvre-feu lorsqu’il trouve nécessaire de prendre des mesures pour combattre ou prévenir la pandémie. L’article 14(2) de ce règlement donne l’autorisation au commissaire de police de fournir des permis aux personnes travaillant dans le secteur privé ou public, jugé comme un service essentiel, afin de pouvoir uniquement se rendre sur son lieu de travail.

Le public obtient aussi l’autorisation de quitter son lieu de confinement uniquement pour des besoins essentiels, comme pour des soins médicaux, l’approvisionnement en denrées alimentaires, entre autres. Ainsi, le 22 mars dernier, le ministre de la Santé a émis un couvre-feu (Curfew Order) qui mentionne que cela prend effet le 23 mars 2020 à 20 heures et durera jusqu’à 20 heures le 2 avril 2020.
De ce fait, toute personne qui viole le Curfew Order, soit qui se retrouve en dehors de son lieu d’isolement pour aucune raison valable ou encore pour avoir enfreint les conditions du permis délivré par le commissaire de police, commet un délit passible d’une amende ne dépassant pas Rs 500 et d’une peine de prison n’excédant pas 6 mois.

La période de quarantaine

Il existe aussi une série de mesures selon les dispositions de la loi et des règlements en place concernant la mise en quarantaine. Ainsi, toute personne infectée ou soupçonnée d’être infectée au coronavirus doit être obligatoirement placée en quarantaine pour un ‘Screening Assessment’.

La personne en isolement doit ainsi répondre à des questions concernant son état de santé mais aussi concernant les trajets effectués et les contacts qu’il a eu ces derniers temps dans le cadre de l’exercice de Contact Tracing. Toutefois, la personne en quarantaine doit être informée de la raison de son isolement et de la marche à suivre. Il doit aussi être informé des sanctions qu’il encourt s’il tente soit de fuir le lieu de quarantaine, de fournir de fausses informations soit s’il fait obstacle à un membre du personnel de santé dans l’exercice de ses fonctions.

La Quarantine Act 1935 fait aussi mention des lois à respecter en période d’urgence sanitaire. Sous cette loi, une personne qui ne coopère pas avec les autorités, soit notamment en refusant de divulguer des informations nécessaires soit en divulguant de fausses informations, encourt une amende ne dépassant pas Rs 1 000 et une peine de prison n’excédant pas 6 mois.

Cette loi confère aussi à la police le droit de pénétrer tout lieu, que ce soit un bateau, un avion ou un bâtiment sans aucun mandat. La police peut aussi arrêter toute personne susceptible d’avoir enfreint aux règlements sans le besoin d’un mandat d’arrêt.
La PHA fait, elle, mention des sanctions à prendre lorsqu’une personne infectée fait preuve de négligence en faisant fi des mesures de sécurité et mettant en péril la santé d’autrui. L’article 49 du PHA évoque ainsi un « unlawful exposure to infectious disease ».

La sous-section 1(a) se lit ainsi comme suit: « Any person who knowing that he is a patient wilfully or negligently exposes himself in such a manner as to be likely or liable to spread the disease in any street, public place, public building, shop, inn, hotel, church, or other place used, frequented or occupied in common by persons, other than the members of the family or household to which the patient belongs ».

L’article 49 évoque les règlements à respecter comme le besoin de désinfecter les objets ou autres avec lesquels le contaminé est entré en contact. Le contrevenant est passible d’une amende ne dépassant pas Rs 500 et d’une peine de prison n’excédant pas trois mois. Idem pour un contaminé qui a utilisé un moyen de transport sans prévenir de son infection. En plus de la sanction pénale, il peut aussi être ordonné par la cour de payer des dommages au chauffeur ou au propriétaire du moyen de transport.

Respect des droits humains

D’autre part, l’Emergency Powers Act 1968 fait mention de la prérogative du Président de la République de Maurice de proclamer l’État d’urgence national. Le Président de la République est ainsi habilité à proclamer des règlements «  nécessaires pour maintenir la paix, l’ordre et la bonne gouvernance à Maurice ».  Il est ainsi habilité à tout mettre en œuvre pour faire respecter ces règlements et permettre que toutes les dispositions soient prises notamment pour continuer de fournir des services essentiels à la population.

En cette période de confinement pour cas d’extrême urgence, il y a aussi eu des contestations faites du fait que les droits humains n’ont pas été respectés. Il y avait eu d’abord la contestation de la déclaration du Premier ministre de fermer les frontières, bloquant ainsi de nombreux étudiants dans les aéroports à l’étranger.

L’article 13 de la Déclaration Universelle des Droits Humains stipule que « (1) toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État. (2) Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays ».

Le Premier ministre devait toutefois rassurer les contestataires en permettant aux Mauriciens à l’étranger d’être rapatriés. Il existe aussi dans la Constitution de Maurice, soit l’article 18, qui évoque une dérogation aux droits fondamentaux, soit  ‘Derogations from fundamental rights and freedoms under emergency powers’. L’article 18 stipule ainsi qu’il se peut qu’il y ait dérogation des droits d’un citoyen lorsque le président de la République proclame l’État d’urgence.

Ainsi, des mesures qui pourraient être en violation des droits constitutionnels d’une personne sont évoquées, si elles sont « requises dans l’intérêt de faire régner la paix, l’ordre et la bonne gouvernance ». L’article fait alors mention de cas d’État d’urgence uniquement pour une dérogation, notamment concernant une personne placée en détention. Cette personne sera autorisée à avoir les facilités nécessaires pour consulter un représentant légal pour le permettre de comparaître devant un tribunal. C’est alors que le tribunal décidera s’il est nécessaire que le détenu soit maintenu en détention ou s’il peut obtenir la liberté conditionnelle.

Ainsi, autant de lois et règlements en vigueur pour être armé contre la propagation d’un virus, ainsi que des sanctions imposées pour toute personne faisant fi des règlements.

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