Cour de Port-Louis — Blanchiment de Rs 3,6 M — Le DPP : « L’ensemble des faits démontre un délit de corruption »

Satar Hajee Abdoula, au nom de Grant Thornton, avait bénéficié du paiement sur un contrat d’Air Mauritius sans provision des Advisory Services

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Les débats entourant la motion de Sattar Hajee Abdoula, ancien Chief Executive Officer de Grant Thornton, réclamant la radiation de la charge provisoire de blanchiment d’argent, en infraction aux dispositions de la Financial Intelligence And Anti-Money Laundering Act (FIAMLA), se sont tenus, hier, devant la magistrate Shaheen Daureeawoo, siégeant en Cour de district de Port-Louis. Face aux arguments de la défense, le représentant du Directeur des Poursuites Publiques (DPP) maintient que « L’ensemble des faits démontre un délit de corruption. » La Cour fera connaître sa décision le 27 août.

Le Factual Background de cette affaire : un mois avant la nomination de Sattar Hajee Abdoula en tant qu’administrateur d’Air Mauritius, un versement de Rs 3,6 millions avait été effectué le 23 mars 2020 sur le compte de Grant Thornton Ltd, dont le CEO est Sattar Hajee Abdoula, par Air Mauritius, pour la provision d’Advisory Services. Or, ces services n’auraient jamais été fournis à la compagnie aérienne nationale. Le 19 novembre 2025, la Financial Crimes Commission (FCC) avait procédé à l’arrestation de Sattar Hajee Abdoula, et avait logé une charge provisoire de blanchiment d’argent contre lui.

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Pour étayer sa motion, Me Raouf Gulbul, assurant la défense du prévenu, Sattar Hajee Abdoula, a fait ressortir qu’un contrat avait été paraphé par le Chairman et le CEO d’Air Mauritius, et par une associée de Grant Thornton, Mariam Rajabally le 16 mars 2020. Il est d’avis que si ce contrat n’avait pas passé par toutes les procédures requises, cela relève d’une affaire interne à Air Mauritius, et n’était pas du ressort de Sattar Hajee Abdoula. Il applique le même raisonnement en ce qui concerne le fait qu’Air Mauritius n’aura jamais réclamé le remboursement des Rs 3,6 millions de Grant Thornton.

Me Gulbul a mis l’accent sur le fait que la poursuite a été logée contre son client, en son nom personnel, et non contre Grant Thornton, cela alors que le versement de Rs 3,6 millions avait été effectué sur le compte bancaire de cette firme, et non sur le compte personnel de son client. Il ajoute qu’une charge provisoire doit être basée sur des faits démontrant la culpabilité, ce qui n’est pas le cas. Pour toutes ces raisons, il a demandé que la charge provisoire blanchiment d’argent qui pèse contre son client soit rayée.

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Le représentant du Directeur des Poursuites Publiques (DPP), Me Fayyaad Arzamkhan, a fait ressortir que l’acte d’accusation provisoire se base sur la façon dont le contrat a été octroyé, et sur ce qui s’est ensuivi. « Il y avait eu plusieurs irrégularités dans l’octroi du contrat, dont l’absence d’appel d’offres, suivi par un transfert d’argent. De ce fait, il y avait bien un Predicate Offence of Corruption », commis par un cadre d’Air Mauritius, ainsi qu’une personne en dehors d’Air Mauritius, qui ont bénéficié illicitement d’une gratification », affirme-t-il.

Or, Sattar Hajee Abdoula était impliqué dans l’obtention du contrat par Grant Thornton, alors qu’il savait pertinemment bien qu’il allait être nommé comme administrateur d’Air Mauritius dans les semaines subséquentes. Et une fois qu’il avait été nommé à ce poste, Air Mauritius n’avait jamais demandé le remboursement de ce versement de Rs 3,6 millions. « Tout cela doit être vu dans son ensemble et non séparément », a fait ressortir Me Arzamkhan, qui a demandé à ce que la charge provisoire de blanchiment d’argent qui pèse contre Sattar Hajee Abdoula soit maintenue.

La magistrate Shaheen Daureeawoo a indiqué qu’elle rendra son Ruling le jeudi 27 août.

 

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