Pas Géométriques : ce que dit réellement le droit mauricien

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« Nul n’est censé ignorer la loi ». Cet adage exprime un principe fondamental : nul ne peut échapper à l’application d’une règle de droit en soutenant qu’il l’ignorait. Il connaît toutefois une nuance : l’État ne saurait opposer une règle au citoyen si celle-ci n’a pas été correctement portée à la connaissance du public. Mais que se produirait-il si la puissance publique, loin de se borner à rendre la loi accessible, en donnait elle-même une présentation discutable, voire difficilement conciliable avec sa portée véritable ? C’est précisément la question à laquelle nous tenterons de répondre avec la plus grande rigueur en utilisant un fait divers ayant déchaîné les passions, celui relatif aux droits des plagistes portant sur les Pas Géométriques, par opposition aux droits que l’État accorde à celui auquel une portion de ces Pas Géométriques a été donnée à bail.

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Contexte

Le 25 juin 2026, un communiqué officiel du ministère des Terres et du Logement affirmait, en substance, que la « beach » appartenait à tous les Mauriciens, qu’elle s’étendait des lignes de marée aux Pas Géométriques destinés à l’usage du public, qu’aucun individu ne pouvait se l’approprier ou la clôturer et qu’un bail sur une State Land ne permettait pas au preneur d’exclure le public du « seashore ». Il ajoutait que tout membre du public disposait d’un droit d’usage de la « beach » qui ne pouvait être affecté.

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Ces conclusions étaient notamment rattachées au Civil Code, au Pas Géométriques Act de 1874, au Beach Authority Act de 2002 et à la décision Grand Bay Cruise Ltd v Ocean Blue Island Company Ltd (2008). Du jugement, il fut retenu essentiellement et restrictivement que la « beach » faisait partie du domaine public et de surcroît « cannot be excluded from the use of the public, free of charge and without any hindrance ». Il fut également appelé à bon droit que l’article 110 du Code pénal prohibe le fait d’interdire ou de limiter au public l’accès au « seashore ».

Après avoir défendu l’existence d’un droit général du public à accéder aux Pas Géométriques, l’argumentation connut une forme de surenchère, ce droit de passage étant désormais présenté comme s’étendant au-delà de la ligne des hautes marées jusqu’à l’« authorised building line ». Une telle présentation laisse ainsi entendre que la jouissance privative du preneur ne commencerait qu’au-delà de cette ligne. Or, la véritable question n’est pas de savoir si le preneur devient propriétaire des Pas Géométriques, mais si le bail lui confère, pendant sa durée, une jouissance privative opposable aux tiers sur la partie effectivement louée.

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Comprendre l’affaire Grand Bay Cruise…

Dans l’affaire Grand Bay Cruise, l’État avait donné à bail à Ocean Blue Island Company Ltd (« OBICL ») une partie de l’îlot Gabriel. Le bail permettait notamment à OBICL de contrôler l’accès à la partie louée et d’exiger une contrepartie financière. Les demandeurs soutenaient que la plage appartenait au domaine public et que son accès ne pouvait être restreint.

La défense d’OBICL distinguait alors deux espaces : d’une part, la plage proprement dite ; d’autre part, la partie sablonneuse située au-delà de la high water mark, comprise dans les Pas Géométriques et dans l’assiette du bail. Cette distinction constitue le cœur du jugement.

La Cour ne traite pas comme une seule « beach » toute l’étendue comprise entre la mer et l’intérieur des Pas Géométriques. Elle retient que la plage correspond à l’espace couvert par la mer à marée haute et découvert à marée basse en fondant notamment sa position sur les définitions de « public beach » sous la section 2 du Beach Authority Act, de « seashore » de l’article 110 du Code pénal, ou encore celle du « domaine public maritime naturel » retenue par la doctrine administrative française. C’est à cette zone que se rattache l’affirmation selon laquelle l’accès « cannot in any way be limited or restricted ». Le libre accès consacré par la Cour vise donc la plage ainsi définie, et non indistinctement toute portion des Pas Géométriques située au-dessus de la ligne des hautes marées.

La Cour rappelle ensuite que l’article 7(1) du Pas Géométriques Act autorise l’État à donner des Pas Géométriques à bail. Certes, un tel bail n’aliène pas le domaine public et ne transfère pas au preneur un droit de propriété. Mais absence de propriété ne signifie pas absence de jouissance privative. Le jugement cite précisément le « régime des utilisations privatives » du domaine public, lequel implique la « réserve exclusive d’une portion du domaine public au profit d’une catégorie particulière d’usagers », sur le fondement d’une autorisation ou d’un contrat.

L’appartenance au domaine public et l’utilisation privative ne sont donc pas incompatibles. La frontière pertinente n’oppose pas simplement propriété publique et propriété privée : elle distingue l’espace demeurant affecté à l’usage commun du public de celui dont l’État a autorisé l’occupation privative par bail.

Il paraît dès lors paradoxal d’invoquer Grand Bay Cruise pour soutenir que toute portion des Pas Géométriques devrait rester librement accessible. L’ordonnance de la Cour fut limitée au « free access to the beach » précisément parce que « no part of the said beach has been leased to the respondent as per its contract with the co-respondents ». Cette formulation est essentielle : elle préserve l’accès à la plage tout en distinguant celle-ci de la zone effectivement louée. Le preneur ne devient pas propriétaire du domaine public ; il bénéficie néanmoins des droits que lui confère son bail.

High water mark ou building line :

où se situe réellement la frontière ?

Dans le compte rendu officiel du GIS publié le 14 août 2026, la high-water mark et l’authorised building line sont présentées comme des points de référence permettant de déterminer les limites d’utilisation privative et celles du domaine public. Cette présentation appelle toutefois une réserve majeure : une building line n’est pas, par sa seule dénomination, une limite de propriété, une limite de bail ou la frontière du domaine public. Grand Bay Cruise identifie au contraire la high spring tide water mark comme la limite pertinente pour caractériser la « beach » au sens du litige.

L’affirmation selon laquelle la loi ne donne pas d’exclusivité au preneur paraît également difficilement conciliable avec un jugement qui reconnaît qu’une partie des Pas Géométriques peut être louée et qui cite expressément le régime des utilisations privatives du domaine public. Déduire de la seule appartenance des Pas Géométriques au domaine public que chacun peut circuler librement sur toute ou partie de la parcelle louée revient à omettre une étape déterminante : l’affectation de la parcelle et le contenu du titre d’occupation.

La question correcte est donc la suivante : quels droits l’État a-t-il concédés au preneur sur la parcelle donnée à bail, et quelles parties de cette parcelle demeurent malgré le bail affecté à l’usage commun du public ?

Les contrats de bail apportent ici un élément particulièrement éclairant. Leur article 3(c)(iii), relatif aux clôtures côté mer, prévoit que « no fencing shall obstruct the access and passage of any person to the beach and the sea ». La clause ne prohibe donc pas toute clôture de la terre louée : elle impose que celle-ci ne fasse pas obstacle au passage vers « the beach and the sea ». Inversement, cette clause ne dit pas “no fencing shall obstruct the access and passage of any person over the leased land”. La réponse du ministre Ritoo à une question de la députée Hanoomanjee (Hansard – Second session 1st April 2004) était sur ce point particulièrement éclairante : dès la fin des années 1990, le Gouvernement avait engagé une politique visant à aménager un accès public à la mer tous les 500 mètres. Une telle démarche interroge : pourquoi créer des passages spécifiques si le public disposait déjà du droit de traverser librement les terrains côtiers donnés à bail ? Plus significatif encore, le ministre reconnaissait que leur création pouvait nécessiter l’acquisition de terrains et le paiement d’indemnités.

En définitive, le débat public semble avoir confondu trois notions distinctes : propriété, domaine public et jouissance privative. Qu’une parcelle appartienne à l’État et relève des Pas Géométriques n’empêche pas, par principe, qu’elle fasse l’objet d’un bail conférant au preneur une utilisation privative. Inversement, ce bail ne saurait permettre de privatiser le « seashore » ou la « beach » juridiquement affectés à l’usage commun. C’est donc l’étendue exacte du terrain donné à bail, confrontée à la high water mark et aux clauses du contrat, qui doit déterminer les droits respectifs du public et du preneur — non une « building line » érigée, sans fondement démontré, en frontière générale de ces droits.

Alexandre Barbès-Pougnet

Alexandre Barbès-Pougnet

Juriste

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