PROCÈS EN APPEL : Ce recours méconnu

La justice mauricienne permet aux parties d’un procès de contester un jugement qui n’a pas été prononcé en sa faveur, en faisant appel. L’appel est une voie de recours qui tend à faire réformer ou annuler un jugement rendu par une juridiction du premier degré. Si c’est là un droit qu’on peut refuser à personne, il existe toutefois plusieurs conditions attachées aux procédures pour faire appel d’un jugement. La Cour suprême entend chaque semaine plus d’une dizaine de cas d’appels tant au niveau civil que criminel. Si pour certains cette démarche s’avère être un succès, pour beaucoup d’autres, cette bataille légale peut aller jusqu’au Privy Council et durer plusieurs années.
Le droit d’appel est régi par les articles 92 et 93 de la District and Intermediate Court Act. Une personne non satisfaite d’un jugement rendu par un magistrat ou un juge peut le contester à travers un appel. L’appel est habituellement une « voie de réformation », c’est-à-dire que le juge d’appel va rejuger le fond de l’affaire, sur les points où il y a eu appel, et va pouvoir changer le jugement rendu en première instance. À noter que l’on peut faire appel uniquement d’un jugement final rendu par une cour. À titre d’exemple, si la Cour émet un jugement interlocutoire sur un point de droit soulevé lors d’un procès, cette décision ne peut être contestée en appel. Ainsi, aussitôt le jugement prononcé, le demandeur donne avis d’appel, qu’il devra interjeter dans le délai prescrit. L’appel vise à corriger les erreurs que le ou les premiers juges ont pu commettre. À l’inverse, pour celui qui a gagné son procès une première fois, l’appel présente le risque de tout perdre devant la Cour. Que ce soit en matière civile ou pénale, les parties disposent d’un délai de 21 jours à compter de la notification du jugement pour faire appel. Un appel logé en dehors du délai prescrit est en principe rejeté. Un jugement du Privy Council dans l’affaire Mauvilac v/s Ragobeer évoque d’ailleurs cet aspect pour loger l’appel. Les Law Lords soulignent l’importance de respecter ces règles car le législateur a voulu que ce soit ainsi mais attire toutefois l’attention sur le fait que l’aspect de délai ne doit pas être pénalisant pour le demandeur. Ainsi les juges en appel disposent cependant de la discrétion d’écouter un cas en appel logé en dehors du délai prescrit s’ils estiment que l’affaire porte de sérieuses irrégularités où un point de juridiction a été soulevé et dans d’autres cas si le retard est dû à la faute des conseillers légaux. À partir de la date à laquelle l’appel a été logé, l’appelant dispose de quinze jours pour aller de l’avant et peut même se rétracter le jour de l’audience.
Plus de 100 cas par an
Il importe de souligner qu’auparavant la Cour suprême qui est par excellence la Cour d’appel de Maurice exigeait que l’appelant sur le document logé fasse mention dans quelle cour l’appel serait logé. La Cour suprême écoute des appels à travers trois formations différentes, à savoir :
– En ce qui concerne les juridictions inférieures : Cour intermédiaire, Cours de district, Tribunaux spécialisés, il s’agit de la Cour d’appel en matière civile et criminelle. Elle se compose généralement de deux juges, trois en cas de désaccord.
– La Cour d’appel criminelle connaît uniquement des appels dirigés contre les jugements de la Cour d’assises. Signe de son importance, trois juges y participent dont le chef juge ou son adjoint qui en assure la présidence.
– La Cour d’appel en matière civile traite des décisions rendues par la Cour suprême sur des procès en réclamations ou pour diffamation.
Dans le passé quelqu’un qui avait omis de préciser dans quelle cour l’appel allait être logé ou s’était tout simplement trompé de cour, voyait son appel rejeté. Par la suite le Privy Council est venu corriger cette lacune et dans un jugement « urges Mauritian Court to be less technical because at the end of the day, justice must be done ». La Cour suprême écoute plus d’une dizaine de cas d’appels chaque semaine alors que dans une année plus d’une centaine de cas sont logés. La date à laquelle l’appel sera entendu dépend du calendrier de la Cour suprême. Selon la pratique c’est l’appelant qui dispose du privilège de proposer ses dates alors que l’intimé est tenu de s’arranger pour être libre ce jour-là. Cependant il n’y a aucune obligation car le mot final revient à la Cour. L’affaire est appelée devant le Master and Registrar de la Cour qui fixe la date alors que le Chef Juge sera appelé à désigner les juges qui vont écouter l’appel. À Maurice il n’y a pas de juges en appel car ce sont les mêmes qui siègent à la Cour suprême qui écoutent les procès en appel. Un appel est entendu devant deux juges alors que dans certains cas, un appelant peut demander un Full Bench composé du Chef juge et de deux autres juges. C’est la même pratique que ce soit pour les affaires civiles ou pénales. En principe, l’exécution du jugement contesté est suspendue tant que l’affaire n’a pas été réexaminée par la Cour d’appel. Le jour de l’audience, les deux parties présentent leurs arguments et les juges feront connaître leur décision à une date ultérieure. Dans une situation où l’appelant meurt avant que son procès ne soit entendu, en matière pénale, le droit d’appel meurt avec le défunt.
Le Privy Council dernier recours
Une personne qui voit son appel rejeté par la Cour d’Appel de Maurice a toujours un dernier recours, le Judicial Committee du Privy Council, appelé le tribunal de dernière instance. Le comité judiciaire du Conseil privé constitue le tribunal d’appel à l’égard de 27 juridictions de par le monde, dont 14 pays souverains. L’île Maurice a maintenu la juridiction de Sa Majesté la Reine d’Angleterre bien qu’elle ait acquis le statut de République en 1992. L’appel au Privy Council est régi par l’article 81 de la Constitution. Les appels au comité judiciaire sont habituellement entendus par un banc composé de cinq juges. La demande pour faire appel devant le Privy Council est soumise à l’autorisation de la Cour suprême, ce qu’on appelle dans le jargon juridique special leave. La Constitution de Maurice prévoit que le juge local doit obligatoirement donner une autorisation, le droit de recours est dit de droit (as of right) dans toutes les affaires impliquant l’interprétation d’une norme constitutionnelle, en matière législative et des litiges d’un montant élevé. Dans toutes les autres affaires, la cour délivre une permission si le litige relève d’une « grande importance générale ou publique ou autrement », ce qui traduit souvent l’idée d’une difficulté juridique car selon les hommes de loi, « c’est vaste et où situer importance générale ou publique ou autrement ». L’autorisation obtenue, l’appelant peut dépenser jusqu’à plus d’un million de roupies pour comparaître devant le tribunal de Londres. Le jour de l’audience de l’affaire, une importance fondamentale est accordée aux débats oraux, qui peuvent durer plusieurs séances. Les avocats font des observations et plaident. À la fin de l’audience, le président de séance indique d’habitude que le Comité « réservera sa décision », autrement dit que l’affaire sera mise en délibéré. La décision du Privy Council est finale. Il a ses propres règles et peut renverser un jugement s’il estime que c’est une question d’interprétation de la Constitution. Le Privy Council fixe librement sa compétence soit contre l’avis du législateur mauricien malgré les termes de la Constitution, soit contre celui de la Cour suprême.
Cependant, si la Cour suprême refuse de délivrer une autorisation, le demandeur peut faire une demande auprès du Judicial Committee pour obtenir une autorisation spéciale. Le Privy Council peut accorder une autorisation spéciale pour faire appel contre toute décision rendue par une cour quelconque en matière civile ou pénale. Les Law Lords sont bien catégoriques sur le fait qu’ils n’accordent pas une autorisation à tout instant, et qu’ils interviennent non sur les faits d’un procès mais sur des points de droit. Si même là, le demandeur se heurte à un refus, il n’y a aucune autre issue qu’être face à son sort et d’accepter la décision de la Cour d’appel de Maurice.

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