RÉCLAMATIONS DE RS 85 000 : Un charpentier obtient un non-lieu

Le magistrat Sewpal, siégeant en Cour intermédiaire, a décidé un non-lieu dans la plainte logée par un contracteur en bâtiment qui réclamait la somme de Rs 85 000 et des dommages de Rs 100 000 à un charpentier qui n’aurait pas terminé des travaux additionnels sur un site alors qu’il avait été payé en avance. Le magistrat a trouvé que le plaignant n’avait pas réussi à prouver les faits en cour par manque de preuves.
Serge Boobhun, le plaignant, avait été engagé pour rénover une maison et des meubles. Ce dernier avait alors engagé un charpentier, Patrick Abraham, pour rénover la maison pour la somme de Rs 143 500. Les deux hommes s’étaient mis d’accord pour compléter les rénovations au plus tard le 27 février 2012 mais faute de temps la date butoir avait été renvoyée pour le 17 avril 2012. Suite à cela, le charpentier avait décidé d’entreprendre des travaux additionnels pour la somme de Rs 33 500. Le contracteur en bâtiment a déclaré en cour qu’il avait payé la somme due à Patrick Abraham mais que ce dernier n’est jamais venu compléter les travaux. Le contracteur a expliqué en cour qu’il a dû retenir les services d’un autre charpentier pour compléter les travaux additionnels pour la somme de Rs 27 000. Jean-Pierre Empeigne, site supervisor, appelé à la barre comme témoin, a affirmé que les travaux n’étaient pas terminés quand le charpentier avait quitté le site et qu’un autre charpentier devait les terminer.
Pour sa défense, Patrick Abraham a indiqué qu’il avait fait des travaux additionnels et que Serge Boobhun ne l’avait pas payé pour ces travaux. Il a déclaré qu’on lui avait servi une mise en demeure injustement car à ce moment il travaillait toujours sur le site. Le charpentier a ensuite déclaré qu’il avait quitté le site car le propriétaire revenait au pays.
Dans son jugement, le magistrat Sewpal a cité des points de droit qui stipulent que « toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages-intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur. »
Le plaignant a déclaré que le selon le contrat, le charpentier devait construire 3 portes intérieures, un encadrement et 300 pieds de plinthes. Cependant, il est mentionné dans un document que l’autre charpentier devait construire 9 portes intérieures, 5 placards, 1 meuble de cuisine, 3 pièces et 450 pieds de plinthes pour la somme de Rs 27 000, démontrant que les travaux additionnels entrepris par le défendeur ne concordaient pas avec les travaux entrepris par le nouveau charpentier. La cour a trouvé plusieurs anomalies concernant l’avaloir signé pour les travaux additionnels. En premier lieu, il est noté que le charpentier devait entreprendre des travaux additionnels pour la somme de Rs 45 000. Cependant, lors du contre-interrogatoire du plaignant, ce dernier a déclaré que le charpentier a fait des travaux additionnels pour Rs 33 500. Dans son jugement, le magistrat a trouvé que plusieurs anomalies ne jouaient pas en la faveur du plaignant. Selon le magistrat, les preuves du plaignant et la version du site surpervisor par rapport aux travaux additionnels n’ont pas été convaincantes et le charpentier a également admis qu’« il n’y avait que des retouches à faire. » De ce fait, le magistrat a trouvé que la partie plaignante n’avait pas apporté de preuves suffisantes pour pouvoir inculper le défendeur.

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour

- Publicité -