Denis Bernard Patrice Lebon
La souveraineté ne se réforme guère en pièces détachées
La réforme constitutionnelle mauricienne demeurera une majestueuse incomplétude, une promesse armoriée mais tellement vulnérable, tant qu’elle n’osera pas descendre jusqu’au foyer premier où la souveraineté se fait nombre, où le peuple devient Parlement, et où la voix se transmue en siège, c’est-à-dire jusqu’à la réforme électorale elle-même. Attendu que le droit le mieux écrit, fût-il serti des garanties les plus nobles, demeure une frêle enluminure si le mode de scrutin continue, dans la pénombre de sa mécanique, à fabriquer des majorités disproportionnées ; attendu que la Constitution ne commence pas dans les préambules ou dans les commissions, ni même dans les fastes du commentaire juridique, mais véritablement dans l’urne, là où se décide la vérité ou la falsification première du peuple. Diviser le travail, soit ; morceler la souveraineté, ô grand jamais. La réforme constitutionnelle et la réforme électorale doivent être coordonnées, arrimées, justiciables d’une même doctrine d’ensemble, ou elles n’enfanteront que deux demi-réformes impuissantes, où l’une proclamant des principes sans désarmer le moteur électoral du pouvoir, et l’autre réglant l’arithmétique des sièges sans l’inscrire dans la charpente supérieure de l’État. Deux commissions ne sauveront la réforme mauricienne qu’à la seule et unique condition de ne jamais devenir deux solitudes administratives, deux couloirs savants, deux manières élégantes de manquer le réel ; il leur faut une clause de cohérence, moins comme ornement procédural que comme verrou doctrinal, afin que les droits nouveaux ne soient point suspendus au-dessus d’une machine politique demeurée capable de les entourer, de les neutraliser ou encore de les trahir. La réforme constitutionnelle mauricienne ne sera finalement crédible qu’en arrimant les garanties qu’elle promet à la mécanique électorale qui fabrique le pouvoir ; faute de quoi elle ne ferait qu’élever un fronton de principes au-dessus d’un ancien atelier de distorsion, laissant, hélas, intacte cette alchimie funeste par laquelle le suffrage se déforme, l’opposition se rabougrit, la majorité s’enivre d’elle-même, et la souveraineté populaire, appelée avec solennité, se trouve reconduite, par les chemins les mieux pavés de la procédure, vers ses confiscations les plus anciennes.
La République mauricienne se trouve face à une bifurcation dont elle ne mesure peut-être pas encore toute la gravité. Le Constitutional Review Commission Bill, circulé le vendredi 15 mai 2026, et introduit à l’Assemblée nationale le mardi 19 mai 2026, ne modifie pas encore la Constitution ; il institue l’organe chargé d’en examiner la réforme, d’en ordonner la réflexion et d’en préparer l’éventuelle refonte. La nuance est somme toute primordiale. Une commission n’est pas une refondation et un mandat n’est pas une architecture ; tout comme une consultation n’est pas encore une souveraineté rendue à sa propre intelligence. Cependant, il serait tout aussi faux de minorer l’événement, attendu que pour la première fois depuis fort longtemps, l’État mauricien reconnaît officiellement que la Constitution ne peut plus être traitée comme un reliquaire intangible, suspendu au-dessus du temps, des fractures démocratiques et des insuffisances du régime représentatif. Le projet de loi confère au Président de la République le pouvoir de nommer une Commission de révision constitutionnelle chargée d’examiner et de recommander des réformes portant notamment sur la protection des droits fondamentaux, la consolidation de la démocratie et les institutions.
Le champ ainsi ouvert est tout à fait considérable : droits de nouvelle génération liés à l’environnement, à la technologie, à la santé, à l’éducation et aux droits économiques, sociaux et culturels ; reconnaissance éventuelle des droits de la nature ; renforcement de la vie privée ; encadrement de la surveillance ; protection accrue des personnes vivant avec un handicap ; liberté d’information ; actions d’intérêt public et actions collectives ; Cour d’appel au sein de la Cour suprême ; division constitutionnelle spécialisée ; indépendance du Directeur des poursuites publiques ; droit de révocation des députés en cas de faute grave ; dispositions anti-transfuges ; transparence et intégrité de la sphère politique ; garanties plus fortes pour l’intégrité, la sécurité, l’équité et la transparence du processus électoral. La liste est véritablement imposante. Elle a même cette splendeur propre aux grands inventaires constitutionnels, lorsque l’État, ayant si longtemps différé les remèdes, semble soudain vouloir baptiser d’un seul grand geste toutes les pathologies qu’il avait consenti à regarder de biais.
Seulement voilà, une grande liste ne fait nullement une grande réforme. Une Constitution ne se reconstruit guère par accumulation de compartiments, comme on additionnerait à un édifice lézardé quelques balustrades neuves, des portes blindées ainsi que des fenêtres plus transparentes. Elle se reconstruit par intelligence des causalités. Il se trouve justement que la causalité première, dans une République parlementaire, n’est pas seulement la proclamation des droits ; elle réside dans la manière dont le peuple est converti en Parlement, dont le Parlement devient majorité, dont la majorité devient gouvernement, dont le gouvernement pèse sur l’État, et dont l’État, s’il n’est pas retenu, finit par prendre la forme du vainqueur. Là se situe l’enjeu probant que nul discours de modernisation ne saurait esquiver : « qui fabrique la majorité, par quel calcul, sous quels garde-fous, et avec quelle fidélité au suffrage réel ? »
Voilà pourquoi la séparation annoncée ou probable entre la Commission de révision constitutionnelle et un autre dispositif appelé à traiter de la réforme électorale doit être regardée avec une vigilance de géomètre et une inquiétude de citoyen. Selon la presse mauricienne en général, les amendements relatifs à la réforme électorale et à l’abolition du Best Loser System feraient l’objet de discussions politiques distinctes et parallèles ; la composition de la Commission de révision constitutionnelle, conduite par l’ancien Chef Juge Bernard Yeung Sik Yuen, a par ailleurs été rapportée publiquement. Cette séparation peut être défendue comme méthode. Elle deviendrait redoutable comme doctrine. Deux commissions peuvent être utiles ; deux souverainetés seraient toutefois parfaitement absurdes. Deux enceintes peuvent instruire ; deux intelligences étanches mutileraient à jet sûr le réel.
Il faut donc refuser le mauvais procès et poser la vraie ligne. La difficulté n’est pas qu’il existe deux commissions. La complexité d’un chantier constitutionnel peut tout à fait justifier une division du travail, surtout si l’une des enceintes traite des droits, des juridictions, des nominations, de la séparation des pouvoirs et de l’intégrité publique, alors même qu’une autre examine les modes de scrutin, les seuils, la représentation, le sort du Best Loser System et les mécanismes de conversion voix-sièges. La faute ne serait pas organisationnelle, mais sensiblement ontologique en ce qu’elle consisterait à laisser croire que la réforme électorale serait extérieure à la Constitution, comme si le mode de scrutin n’était qu’une technique de comptage ou un ustensile administratif, ou même encore une intendance arithmétique, alors qu’il est l’une des matrices les plus profondes de la souveraineté.
Un mode de scrutin n’est jamais une simple procédure. Le choix d’un système électoral compte parmi les décisions institutionnelles les plus importantes d’une démocratie et il exerce des effets profonds sur la vie politique future d’un pays ; sa base de données souligne aussi que les systèmes électoraux définissent les règles du jeu politique, aident à déterminer qui est élu, comment les campagnes sont menées, le rôle des partis, et surtout qui gouverne. La leçon est limpide : l’électoral n’est pas un sous-sol de la Constitution ; il en est la salle des machines. Le ranger par conséquent dans un dossier parallèle sans articulation obligatoire avec la révision constitutionnelle reviendrait à confier les plans de la cathédrale à une commission et la statique des fondations à une autre, en priant pour qu’elles ne se contredisent pas.
Cette vérité générale prend, à Maurice, une intensité, il faut l’avouer, toute particulière. Le pays ne souffre pas seulement d’imperfections institutionnelles disséminées ; il souffre d’un défaut cardinal de conversion démocratique. Le système majoritaire plurinominal à un tour hérité de Westminster, aggravé par ses usages locaux, n’a pas seulement produit des majorités fortes. Il a périodiquement fabriqué des immensités parlementaires, des raz-de-marée de sièges, des oppositions réduites à l’ombre d’elles-mêmes, des « 60-0 » devenus moins des accidents que des révélateurs. Le problème n’est pas seulement qu’un vainqueur gagne ; le véritable problème est qu’il peut, par la mécanique du système, apparaître comme s’il était devenu le pays. Le corpus du Quintette démocratique nomme cette pathologie pour ce qu’elle est : une « conversion-mascarade » des suffrages en sièges, substituant à la vérité du nombre une imposture comptable.
Or donc, faut-il une Commission constitutionnelle et une Commission électorale ? Ou ne serait-il finalement pas plus sage et intelligent de savoir comment empêcher que leur séparation procédurale ne devienne une amputation intellectuelle ? Une révision constitutionnelle qui parlerait des droits fondamentaux sans traiter du mode de fabrication de la majorité susceptible de les protéger ou de les amoindrir resterait horriblement inachevée. Une réforme électorale qui parlerait de proportionnelle sans traiter de la majorité de révision constitutionnelle, du Sénat, du Référendum d’initiative populaire constituant, de la diaspora, de l’anti-transfugisme, de la pré-déclaration des coalitions et de la censure constructive resterait extraordinairement aveugle. La Constitution et le mode de scrutin ne sont pas deux continents : ce sont deux versants démocratiques d’une même montagne républicaine.
Le gouvernement lui-même a fourni, peut-être involontairement, l’argument contre une séparation trop rigide. Le mardi 28 octobre 2025, devant l’Assemblée nationale, le Premier ministre, l’honorable Dr Navin Ramgoolam, déclarait que son gouvernement travaillait à la mise en place d’une Commission de révision constitutionnelle chargée de formuler des recommandations sur plusieurs réformes « constitutional, electoral and governance », incluant notamment la révision du système électoral afin de mieux refléter la volonté populaire ; il ajoutait que la question du vote des Mauriciens vivant à l’étranger comportait de larges implications et serait examinée par cette Commission. Ce passage est essentiel, attendu qu’il empêche de faire passer aujourd’hui l’électoral pour un domaine étranger au constitutionnel. La phrase gouvernementale lie les trois registres – constitutionnel, électoral, gouvernance – et elle les lie pour une raison simple : dans une démocratie parlementaire, ils ne peuvent être pensés séparément sans fraude conceptuelle.
Que l’on imagine, par exemple, une Commission constitutionnelle recommandant un droit de révocation des députés, des dispositions anti-transfuges, une division constitutionnelle, une meilleure protection des droits, une liberté d’information, une régulation du financement politique. Ces propositions peuvent être utiles. Mais si, dans le même temps, la Commission électorale conserve le moteur plurinominal à un tour (Three-Past-The-Post) en lui greffant une simple « dose » de proportionnelle, le pays aura modernisé les serrures tout en laissant intacte la machine qui remet presque toutes les clés au vainqueur. À l’inverse, si l’on adopte une proportionnelle sans penser les votes d’existence, la censure constructive, le remplacement-miroir, les coalitions pré-déclarées, les majorités constitutionnelles et les matières cardinales, on risque de passer de la confiscation majoritaire à l’instabilité marchande. Le remède serait alors seulement la maladie retournée.
C’est là où le Quintette démocratique apporte une supériorité doctrinale en ce qu’il ne propose guère une correction électorale parmi d’autres. Il ne demande pas une dose de proportionnelle comme une aumône représentative versée aux vaincus du soir. Il ne se contente pas non plus de moderniser le Best Loser System en repeignant les tiroirs d’un meuble défectueux. Il change le moteur. Il pose la Représentation proportionnelle intégrale (RPI) comme principe cardinal, paramétrée par la méthode Sainte-Laguë, avec seuil national de 3 %, non pour rendre le pays ingouvernable, mais pour rétablir le Parlement dans sa fonction première, celle notamment de refléter le peuple avant de fabriquer le pouvoir. Le document doctrinal central formule le Quintette comme un ensemble cohérent et indissociable : RPI Sainte-Laguë, Prime majoritaire de stabilité (PMS) strictement encadrée, Référendum d’initiative populaire constituant (RIPC), inclusion civique de la diaspora (ICD), et Sénat comme chambre de garde et de contrôle, avec pour objectif de restaurer la correspondance fidèle entre suffrages exprimés et représentation parlementaire tout en préservant la capacité de gouverner et la continuité de l’État.
La finesse du Quintette démocratique tient à ce qu’il ne tombe ni dans l’ivresse proportionnaliste, ni dans le vieux fétichisme majoritaire. Il ne dit pas : « représentons tout, quitte à ne plus gouverner. » Il ne dit pas davantage : « gouvernons fort, quitte à mal représenter. » Il cherche plutôt la zone supérieure où le peuple est compté loyalement et où l’État demeure capable d’agir. La RPI Sainte-Laguë devient la vérité du nombre ; le seuil de 3 % évite la poussière parlementaire ; la pré-déclaration obligatoire des coalitions fait savoir à l’électeur ce qu’il choisit avant de voter ; l’anti-transfugisme chirurgical empêche le mandat de devenir marchandise ; la censure constructive interdit les majorités de démolition ; la Prime majoritaire de stabilité, désormais mieux pensée comme mécanisme subsidiaire de gouvernabilité plafonnée, ne doit intervenir qu’en dernier ressort, pour compléter une majorité ordinaire pré-déclarée, jamais pour recréer l’hégémonie sous un nom plus savant. Le corpus comparatif du Quintette démocratique insiste d’ailleurs sur le fait que la réforme ne doit pas s’arrêter à la « photo » de la répartition des sièges, mais traiter le « film » du mandat : transfugisme, tambouille post-électorale, censure constructive, coalitions lisibles et gouvernabilité dans la durée.
Une séparation étanche des commissions manquerait cette intelligence dynamique, et risquerait même de produire deux rapports sérieux, peut-être élégants, certainement compétents, mais structurellement incapables de résoudre la question première, c’est-à-dire comment passer d’une démocratie de conversion déformante à une démocratie de fidélité gouvernable ? La Commission constitutionnelle pourrait écrire les principes ; la Commission électorale pourrait calculer les sièges ; mais personne ne répondrait finalement au rapport entre les principes et les sièges, c’est-à-dire au lieu exact où la souveraineté devient pouvoir.
Ce risque n’est pas théorique. Les réformes électorales sont toujours exposées à la tentation du pouvoir en place. La Westminster Foundation for Democracy rappelle que les gouvernements en fonction peuvent être réticents à modifier les règles qui les ont portés au pouvoir et, lorsqu’ils disposent de majorités législatives, peuvent même être tentés de poursuivre des réformes facilitant leurs futures victoires. La prudence républicaine commande donc de ne jamais laisser une majorité confortable définir seule les paramètres du prochain jeu. Il ne s’agit pas d’accuser, mais d’instituer la méfiance comme vertu publique. Les Constitutions ne sont pas écrites pour les gouvernants vertueux des jours calmes ; elles sont écrites contre les tentations ordinaires du pouvoir lorsque l’occasion, la majorité, l’urgence ou l’habileté lui murmurent qu’il peut aller encore plus loin.
La Commission de Venise rappelle, dans sa doctrine sur la stabilité du droit électoral, que les éléments fondamentaux du droit électoral, notamment le système électoral proprement dit, la composition des commissions électorales ainsi que le (re)découpage des circonscriptions, ne devraient pas être modifiés moins d’un an avant une élection, sauf à être inscrits dans la Constitution ou à un niveau supérieur à la loi ordinaire. Cette exigence dit profondément que le droit électoral n’est pas une simple loi de gestion, mais appartient aux fondations de la confiance démocratique. Lorsqu’il est modifié, il doit l’être en pleine lumière, avec stabilité, avec prévisibilité, avec une justification telle que le vaincu lui-même puisse reconnaître que la règle n’a pas été taillée contre lui. Voilà pourquoi une commission électorale isolée, sans protocole de cohérence constitutionnelle, serait fort insuffisante. Les règles qui fabriquent les vainqueurs doivent être pensées avec les règles qui limitent les vainqueurs.
Il faut donc proposer non pas la fusion des commissions, mais leur arrimage obligatoire. Fusionner serait peut-être administrativement lourd et politiquement facile à rejeter. Arrimer est autrement plus difficile à refuser, Docteur. Le gouvernement peut plaider la spécialisation ; il ne peut plaider l’incohérence. Il peut défendre deux calendriers ; il ne peut défendre deux vérités. Il peut distinguer les expertises ; il ne peut dissocier les effets. La formule doit être d’une limpidité immaculée : séparation fonctionnelle, oui ; schisme constitutionnel, non.
Cet arrimage devrait prendre une forme précise. Premièrement, des auditions conjointes obligatoires devraient être prévues sur toutes les matières hybrides : mode de scrutin, Best Loser System, anti-transfugisme, recall, financement politique, intégrité électorale, vote de la diaspora, Référendum d’initiative populaire constituant, Sénat, majorité constitutionnelle, censure constructive. Deuxièmement, les contributions reçues par l’une des commissions devraient être transmises à l’autre lorsqu’elles touchent à des matières mixtes. Troisièmement, les rapports devraient comporter un tableau de concordance, indiquant pour chaque recommandation électorale ses conséquences constitutionnelles, et pour chaque recommandation constitutionnelle ses conséquences électorales. Quatrièmement, un chapitre commun devrait être publié sur la cohérence globale de la réforme. Cinquièmement, la Représentation proportionnelle intégrale à la méthode Sainte-Laguë avec seuil national de 3 % devrait être étudiée comme scénario de référence, pas parce qu’elle serait imposée par pétition d’auteur, mais parce qu’elle constitue le test intellectuel que toute alternative sérieuse doit affronter : corrige-t-elle mieux la distorsion sans compromettre la gouvernabilité ?
Ce dernier point est irrésistible. Depuis le « 60-0 » de 1982, la question de la disproportionnalité hante le pays. L’Express Maurice rappelait récemment que, depuis ce choc, un accord de principe existe parmi les grands partis pour fournir une représentation parlementaire minimale et davantage d’équité à un parti recueillant près de 30 % des voix sans obtenir de siège ; quarante-trois ans plus tard, le pays n’a toujours pas su guérir les défauts du Three-Past-The-Post quant à la disproportion entre voix et sièges. Cette durée est en elle-même un acte d’accusation. Une réforme encore différée, encore saucissonnée, encore enfermée dans des discussions parallèles, risquerait de devenir un nouvel épisode de cette longue liturgie de l’ajournement.
Le Best Loser System doit, lui aussi, être replacé dans cette perspective. Son obsolescence communautaire est foncièrement réelle ; son malaise symbolique est substantiellement profond ; sa base historique est devenue presque irréconciliable avec une citoyenneté moderne. Mais l’erreur serait de croire que la modernisation du Best Loser System suffirait. Le Best Loser System n’est pas le moteur de la distorsion ; il en est seulement le pansement tardif, communautarisé, imparfait, placé sur une fracture plus profonde. Rénover le Best Loser System sans remplacer le moteur Three-Past-The-Post reviendrait à polir l’ornement correctif tout en conservant la mécanique qui produit l’écrasement. Le Quintette démocratique refuse catégoriquement pareille illusion : il ne déplace pas les étiquettes, il recompose la causalité. Le corpus du Quintette démocratique le dit avec force : passé un certain seuil de dysmétrie, on ne corrige plus des excès, on remplace une causalité ; une dose proportionnelle plaquée sur un moteur Three-Past-The-Post peut rendre la distorsion plus tolérable et donc plus durable.
La question de la diaspora montre pareillement l’absurdité d’une séparation trop sèche. Est-elle électorale ? Oui, puisqu’elle touche au droit de vote. Est-elle constitutionnelle ? Plus encore, puisqu’elle définit le peuple civique, l’extension de la souveraineté, la différence entre résidents soumis quotidiennement aux politiques publiques et citoyens de l’étranger participant à la destinée nationale. Le Quintette démocratique propose ici une solution d’une grande finesse, celle qui consiste à inclure sans déposséder, reconnaître sans confondre, et finalement donner à la diaspora une fonction constitutionnelle structurée sans jamais l’insérer brutalement dans la fabrication immédiate de la majorité gouvernementale. Le corpus du Quintette démocratique insiste en effet sur cette dissociation entre citoyenneté juridique pleine et exposition directe aux effets des politiques publiques, et plaide pour une représentation diasporique rationalisée, notamment par une architecture bicamérale asymétrique. Une commission électorale seule pourrait traiter le vote externe comme une modalité technique ; une commission constitutionnelle seule pourrait en parler comme d’un principe généreux. Mais seule une articulation entre les deux permet de concevoir une inclusion juste.
Le Sénat, de même, ne saurait être traité comme une affèterie institutionnelle. S’il devait être conçu isolément, il deviendrait aussitôt suspect : chambre de notables, duplication, mezzanine pour ambitions fatiguées, etc. Dans le Quintette démocratique, au contraire, il prend sens parce qu’il s’articule avec la Représentation proportionnelle intégrale à la Sainte-Laguë, la gouvernabilité, la diaspora, le Référendum d’initiative populaire constituant et la protection des matières cardinales. Il devient chambre du temps long, de la décélération, des territoires, des compétences, de la diaspora et des contrepoids. Le corpus le présente comme la pièce maîtresse permettant d’articuler justice, stabilité et inclusion en un tout cohérent, en défendant l’édifice contre l’ivresse des majorités et l’impatience des foules. Mais alors, comment discuter sérieusement d’un Sénat sans savoir quel type d’Assemblée nationale il devra modérer ? Comment définir ses pouvoirs sans connaître le degré de proportionnalité de la chambre basse ? Comment protéger les matières cardinales sans savoir si la majorité gouvernementale sera naturelle, proportionnelle, coalisée ou artificiellement complétée ?
Le Référendum d’initiative populaire constituant, enfin, rend la séparation des commissions plus intenable encore. Un référendum d’initiative populaire à portée constituante relève moins d’un folklore participatif qu’il engage la théorie même du pouvoir constituant. Le corpus du Quintette démocratique le définit comme une force de dissuasion civique, une réserve de souveraineté maintenue en éveil dans la main du citoyen, destinée à rappeler aux élus que leur pouvoir est délégation et non propriété. International IDEA lui-même souligne que les mécanismes de démocratie directe incluent référendums, initiatives citoyennes, initiatives d’agenda et recall, et qu’ils doivent être examinés dans leur capacité à renforcer – ou non – les systèmes démocratiques. Mais un Référendum d’initiative populaire constituant ne peut fonctionner correctement que dans un système représentatif déjà rendu plus fidèle : si le Parlement demeure le produit d’une distorsion massive, le référendum devient tantôt correctif désespéré, tantôt arme de guerre majoritaire ; si le Parlement est fidèle, le Référendum d’initiative populaire constituant devient ultime recours constituant, c’est-à-dire respiration souveraine exceptionnelle, encadrée et majestueuse.
La Commission constitutionnelle, telle que prévue par le projet de loi, pourra tenir des séances publiques lorsqu’elle le juge nécessaire ; elle devra inviter citoyens, groupes de citoyens, partis et associations à soumettre des idées par écrit, engager des phases de recherche, de délibération et de rédaction, puis soumettre un rapport au Président avec recommandations et propositions d’amendements accompagnées de mémoires explicatifs. Cette méthode est respectable, mais elle appelle un supplément d’exigence. Le verbe « may », dans l’accès public aux travaux, ne saurait suffire à apaiser les inquiétudes d’un moment constituant. Lorsque l’on touche à la charpente d’une République, la publicité ne devrait pas être une faveur discrétionnaire ; elle devrait plutôt en être la règle, sauf exceptions strictement justifiées par des données sensibles. Le secret peut protéger des personnes, des informations ou des délibérations techniques ; il ne doit jamais protéger l’orientation doctrinale de la réforme contre le peuple au nom duquel elle prétend parler.
Une Constitution révisée dans la pénombre serait déjà, dès l’accouchement, diminuée. La transparence n’est pas ici un luxe moral, mais une condition de légitimité. La Commission de Venise et l’OSCE/ODIHR, dans leurs avis sur les réformes électorales, insistent régulièrement sur l’importance d’un processus ouvert, transparent, fondé sur des consultations publiques étendues et une coopération avec les parties prenantes ; ce type de processus augmente la confiance dans la législation adoptée et dans les institutions. Maurice n’a pas seulement besoin de bonnes clauses ; elle a besoin d’un processus qui rende ces bonnes clauses crédibles. Une réforme de confiance ne peut pas naître d’une méthode soupçonnée d’ordonnancer l’attente, de filtrer la contradiction ou de distribuer les sujets sensibles dans des couloirs séparés.
L’analyse, aussi fine, profonde et subtile, que le pays mérite aujourd’hui ne doit donc pas être un cri contre deux commissions. Elle doit être une sommation de cohérence. Elle doit dire au gouvernement mauricien : gardez deux commissions si l’efficacité l’exige, mais rendez leur dialogue obligatoire ; distinguez les compétences, mais publiez les interfaces ; séparez les dossiers, mais réunissez les causalités ; organisez les expertises, mais ne fragmentez pas la souveraineté. Car la souveraineté ne connaît pas les organigrammes. Elle ne se laisse guère découper en rubriques administratives. Elle ne dit pas : ceci est électoral, ceci est constitutionnel, et ceci est gouvernance. Elle subit tout ensemble : le calcul des voix, la formation du Parlement, la discipline des élus, la protection des droits, les nominations, les majorités qualifiées, les recours, les contre-pouvoirs, les référendums, la diaspora, les institutions du temps long, etc., etc.
Le grand péril mauricien serait de produire une réforme respectable, mais définitivement incomplète ; une réforme correcte, mais sans réelle profondeur ; une réforme abondante, mais nullement systémique. Les gouvernements aiment parfois les réformettes qui multiplient les objets, car l’abondance donne l’apparence de l’audace. Mais la vraie audace n’est jamais d’ajouter des droits à un texte. La vraie audace est de regarder le moteur qui fabrique le pouvoir capable d’honorer ou de trahir ces droits. La vraie audace n’est pas de nommer une commission. La vraie audace est de lui interdire de devenir un alibi. La vraie audace n’est pas de consulter le peuple comme on consulte une archive vivante ; elle est de le rétablir dans la justesse de son reflet.
C’est pourquoi le Quintette démocratique doit être déposé devant les deux commissions, moins d’ailleurs comme une pétition partisane que comme une doctrine de liaison. Devant la commission électorale, il doit parler Sainte-Laguë, seuil de 3 %, simulations, indice de Gallagher, correction du Three-Past-The-Post, sortie du Best Loser System communautarisé, coalitions pré-déclarées. Devant la Commission constitutionnelle, il doit parler Référendum d’initiative populaire constituant, Sénat, diaspora, anti-transfugisme, censure constructive, matières cardinales, majorité de révision, protection contre la capture. Entre les deux, il doit imposer sa thèse maîtresse : il n’y a pas de Constitution fidèle si le peuple est mal compté ; il n’y a pas de réforme électorale sérieuse si ses effets constitutionnels ne sont pas enchaînés.
Maurice a trop longtemps vécu sous l’empire d’une familiarité trompeuse. Le système actuel paraît simple parce que chacun en connaît les rites, les familles, les alliances, les calculs tacites, les bastions, les équilibres informels, les appartenances non dites. Mais cette simplicité est celle des vieilles maisons où l’on ne voit plus les fissures parce que les portraits des ancêtres les recouvrent. La réforme véritable rend visible ce qui se négociait dans l’ombre. Elle transforme la coutume en droit, l’arrangement en règle, la confiance en garantie, et le soupçon en procédure. Elle ne complique pas la République ; elle l’instruit contre ses propres facilités.
Le gouvernement, s’il veut entrer pleinement dans l’histoire autrement que par une cérémonie d’intentions, doit donc faire une chose simple et grande : proclamer que la séparation des commissions ne sera jamais une séparation de la souveraineté. Il doit garantir des auditions conjointes. Il doit publier les contributions majeures. Il doit soumettre les scénarios électoraux à une évaluation de disproportionnalité. Il doit exiger que toute réforme constitutionnelle indique les conditions électorales de sa protection. Il doit accepter que la Représentation proportionnelle intégrale à la Sainte-Laguë avec seuil de 3 % soit étudiée sérieusement, pas comme une lubie savante, mais comme l’un des rares modèles capables de répondre sérieusement et intelligemment au mal mauricien dans sa racine : l’écart entre le pays qui vote et le Parlement qui en résulte. Alors seulement la création de deux commissions ne sera pas une manœuvre de dispersion, mais une discipline de précision. Alors seulement la réforme ne sera pas ce grand sommeil procédural où les nations croient marcher parce que les procès-verbaux avancent. Alors seulement Maurice pourra sortir du vieux théâtre des promesses institutionnelles pour entrer dans l’âge, plus sévère et plus noble, de l’architecture.
La République mauricienne n’a pas besoin d’une Constitution de vitrine. Elle n’a pas non plus besoin d’une modernisation qui accroche des droits nouveaux aux murs d’un palais dont la salle des machines continuerait d’être gouvernée par les anciens engrenages. Elle n’a nullement besoin de deux commissions qui se saluent de loin, chacune avançant dans son corridor, l’une portant les principes, l’autre les chiffres, comme si les chiffres ne devenaient pas principes dès qu’ils désignent les maîtres de l’État.
Elle a besoin d’une refondation qui ose dire que la souveraineté est une chaîne, et pas du tout une mosaïque ; qu’un peuple mal compté est déjà un peuple diminué ; qu’un Parlement disproportionné n’est pas seulement une anomalie électorale, mais une altération constitutionnelle ; qu’une majorité artificiellement hypertrophiée ne gouverne pas seulement plus facilement, mais peut finir par croire qu’elle incarne la totalité du pays ; qu’une opposition effacée du Parlement ne disparaît pas, mais se déplace vers les colères sans demeure ; que les droits les mieux écrits demeurent fragiles si la mécanique du pouvoir peut, demain, les entourer, les ajourner ou les vider.
Deux commissions, soit. Mais une seule souveraineté. Deux expertises, peut-être. Mais une seule République. Deux rapports, si nécessaire. Mais une seule obligation devant l’Histoire : rendre au peuple mauricien la certitude d’être enfin compté, représenté, protégé et institué dans la haute exactitude de sa propre volonté, et plus jamais l’illusion d’être consulté.
