JUGEMENT: Jack Bizlall et le syndicat du staff d’Air Mauritius trouvés coupables de diffamation

Jack Bizlall et la Air Mauritius Staff Association ont été trouvés coupables par la magistrate Wendy Rangan siégeant à la division civile de la Cour intermédiaire d’avoir diffamé Sulliman Osman Atchia, haut cadre de la compagnie Air Mauritius. C’était dans une lettre circulaire aux membres du syndicat en date du 29 décembre 2004, portant la signature du premier nommé, qui était alors le négociateur dudit syndicat. Ils ont été condamnés à verser au plaignant la somme de Rs 20 000.
Dans sa plainte, Sulliman Atchia a indiqué qu’il était employé par Air Mauritius depuis 1972 et nommé General Manager — Customer Services le 1er août 2004. Il devait être nommé, le 1er avril 2005, General Manager — Bureau du Chief Operations Executive.
La partie incriminée de la lettre se lit ainsi : « The agreement was contested by M. Sulliman Atchia. Either he had some difficulties to read and understand or he deliberately wanted to put it in question. I have addressed a personal letter to the MD protesting against his attitude and giving the reasons thereof. It is up to the employees to protect this agreement once it is endorsed by them. No employee should sit on the fence watching any ping pong struggle between Union representatives and Line Managers. Neither any member forming part of Management. »
Pour le plaignant, ces termes tendaient à faire accroire qu’il est une personne analphabète et de mauvaise foi, qu’il n’avait pas le droit de contester l’accord, qu’il était engagé dans un tug-of-war avec le management, ce qui était contre le bien-être des employés d’Air Mauritius et qu’il est un égoïste. « The words used and the inuendos attached thereto are devoid of foundation and are defamatory », a-t-il fait remarquer. Sulliman Atchia a réclamé aux deux défendeurs des dommages de l’ordre de Rs 500 000.
Dans sa défense, Jack Bizlall a estimé que le plaignant, étant un exécutant du mid-management, ne pouvait contester l’accord, d’autant plus que « his negative attitude prompted him to the conclusion set out in the excerpt of the letter ». Le représentant du syndicat a fait remarquer que la teneur de la lettre n’a jamais fait l’objet de discussions au niveau des membres de son exécutif. Il a ajouté que « the letter was issued and circulated without its consent » et qu’il n’était pas dans ses intentions de vouloir ternir la réputation du plaignant.
Cette défense a été rejetée par la magistrate, parce qu’il a été établi que la lettre sur laquelle elle a été rédigée portait l’en-tête du syndicat.
La magistrate a ensuite expliqué en quoi consiste une diffamation. Se référant d’abord à Dalloz, elle rappelle ce que ce dernier a dit : « La diffamation et l’injure ont un élément commun ; l’une et l’autre supposent l’existence d’une expression outrageante. » Elle a ensuite évoqué une autre autorité française, Barbier, qui a défini ce qui suit dans le Code Expliqué de la Presse : « Il en résulte qu’une même expression peut, sans contradiction, être considérée tantôt comme une diffamation, tantôt comme une injure. Par exemple, l’expression de galérien, prise dans son sens propre, renferme en elle-même l’imputation d’un fait précis parfaitement susceptible de faire l’objet d’une preuve, et présente ainsi les caractères d’une véritable diffamation. »
Ensuite, la magistrate a parlé de plusieurs jugements locaux comme étrangers pour arriver à la conclusion que « the impugned words fail to fulfil all the criteria which establish the good faith of defendant N°1 (Jack Bizlall) and that the defence of good faith cannot stand ». Pour elle, la faute subsiste et a causé préjudice au plaignant.
Quant au montant des dommages à être accordés, la magistrate a analysé plusieurs conclusions de la Cour suprême avant de trouver que la somme de Rs 20 000 compensera adéquatement le plaignant.

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