PRIVY COUNCIL : L’appel de la MRA contre les hôteliers rejeté

Le Paradis Brabant, agissant au nom d’un groupe d’hôtels, a obtenu gain de cause dans l’appel que la Mauritius Revenue Authority avait interjeté devant le Privy Council concernant le paiement de l’Hotel & Restaurant Tax. Par une décision majoritaire, les Law Lords ont trouvé que la thèse de l’hôtel, selon laquelle cette taxe est perçue au moment où le client effectue son paiement et qu’il reçoit son reçu, doit être retenue alors que l’appelante – la MRA – soutenait, elle, que la taxe est due au moment de la réservation.
La Mauritius Revenue Authority (MRA) n’était pas satisfaite des conclusions de l’Assessment Review Committee (ARC) et a fait appel en Cour suprême des décisions de celui-ci. Mais les juges ont rejeté la démarche de l’organisme. N’étant toujours pas satisfaite, elle s’est cette fois tournée vers le Judicial Committee du Privy Council. Elle a été déboutée encore une fois.
L’appel a été entendu par les Lords Neuberger, Toulson, Wilson Carnwath ainsi que sir Paul Girvan. Les deux premiers et le dernier nommés se sont rangés du côté des hôteliers, qui étaient représentées par Mes Maxime Sauzier SC et Michael Kim Fat. Les deux autres ont rendu, chacun de leur côté, un dissenting judgment dans lequel ils disent être d’accords avec la thèse présentée par l’appelante.
La différence entre les deux parties est résumée comme expliqué ci-après par les Lords. Le 1er juillet, un client fait une réservation à un hôtel. Un mois plus tard exactement, le client accepte la réservation, mais ce n’est que le 1er octobre qu’il effectue le paiement de la somme convenue. Pour l’ARC, cette somme est imposable à compter du 1er octobre, c’est-à-dire à la date de sa réception, alors que la MRA pense que la taxe doit être calculée à partir du 1er septembre.
Le Privy Council rappelle que l’Hotel and Restaurant Tax (HRT) est entrée en vigueur après que le Parlement ait voté une loi (l’HRT Act) en 1986. La section 3, titrée Liability to Tax, prévoit ce qui suit : « 1) The manager of every designated establishment shall be liable to a tax on the taxable receipts of that establishment ; 2) The tax shall be calculated at the rate specified in the Third Schedule ; 3) The liablility to tax shall acrue daily but shall be discharged monthly ; 4) The manager may recover from customers the tax payable on the taxable receipts. » Le Third Schedule précise que le taux de la taxe est de 10%.

- Publicité -
EN CONTINU

l'édition du jour

- Publicité -