COUR SUPRÊME : Une société locale condamnée à rembourser Rs 1,8 M à une Française

La Société Velville, représentée en Cour suprême par son gérant, Mardaymootoo Sockalingum, a été condamnée à rembourser à Brigitte Seynave, une ressortissante française, la somme de Rs 1,8 million. Celle-ci, plaignante dans l’affaire, avait commencé à payer la société dans le cadre d’une transaction immobilière. La juge Saheeda Peeroo, qui a entendu cette affaire, a aussi demandé au Master and Registrar de rapporter la notaire mêlée à la transaction, Me Rajalutchmee Chidambaram, à la Chambre des Notaires.
Brigitte Seynave a saisi la Cour suprême de la transaction. Elle a logé une motion, affirmant que 1) elle était la personne qui voulait faire l’acquisition de la propriété offerte en vente et que Paramassivam Moutou n’a été que son prête-nom, démarche nécessaire si un ressortissant étranger veut acquérir un bien immobilier ; et 2) demandant que la Société lui rembourse la somme de Rs 1,8 M qu’elle lui a remise comme une partie du montant de la transaction, avec les intérêts dus et les coûts du procès.
La Française déclare dans sa Plaint with Summons que la notaire avait rédigé un acte privé indiquant qu’elle a fait l’acquisition d’un terrain d’une superficie de 440 mètres carrés à Mon-Choisy. Elle l’a acheté de la Société Velville, la défenderesse N°1, qui a choisi M. Moutou comme prête-nom. Ainsi, lui a-t-on conseillé, elle aurait pu rechercher l’autorisation nécessaire du ministre de l’Intérieur, en l’occurrence le Premier ministre, sous la Non Citizens (Restriction of properties) Act, avant de signer l’acte notarié authentique.
Le terrain de 440 m2 est extrait d’un lot d’une superficie de 482,40 m2 alors qu’il s’étend, en fait, sur 566 m2 et comprend une maison en béton sous dalle dont les travaux de construction se poursuivaient toujours au temps où les négociations étaient en cours.
Brigitte Seynave versa une première somme de Rs 300 000 et la balance restante était payable en deux tranches, soit Rs 400 000 le 30 décembre 2002 et Rs 4 410 000 au 31 janvier 2003.
Mais la vente ne s’est pas matérialisée parce qu’elle n’a pas eu l’autorisation recherchée. En octobre 2003, la plaignante fait servir à la Société une mise en demeure, pour lui enjoindre de lui rembourser la somme qu’elle a remise jusque-là, soit Rs 1,8 million. Mme Seynave a logé sa plainte en novembre 2003, mais ce n’est qu’en 2005 que la Société a soumis sa plea of defence, dans laquelle elle nie tout remboursement à Brigitte Seynave, précisant que la vente a été faite à M. Moutou. Elle précise que le 7 mars 2003, « the first defendant has refunded Rs 900 000 to the second defendant (M. Moutou), representing half of the deposit as provided for the promise of sale ».
Dans son jugement, qu’elle a longuement motivé, la juge Peeroo conclut que « I find that the defendant knew that plaintiff was the purchaser and it was to her that the money had to be refunded. I further find that it knew that it had to refund the money to her because the agreement was void, and moreover that it could not in any way have withheld 50 % of the deposit and pay the reminder to M. Moutou for the reasons that it did not respect the terms of the contract as stipulated. »
Il est à faire ressortir que le dénommé Paramassivam Moutou avait manqué à l’appel lors du procès. Il a finalement été mis hors de cause et est décédé.

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