Compagnies amalgamées: Le CEB remboursera Rs 620 080 à Soniawear Ltd

Soniawear Ltd, compagnie propriétaire de l’usine du même nom – à laquelle une compagnie soeur, Soniastyle Ltd, s’est amalgamée en mai 2004 –, a obtenu gain de cause dans le procès en réclamation qu’elle avait intentée en Cour suprême au Central Electricity Board (CEB). Le juge Paul Lam Shang Leen a en effet ordonné à l’organisme parapublic de rembourser à la compagnie plaignante la somme de Rs 620 080.
L’affaire tournait autour des conséquences d’une amalgamation. Soniawear existe depuis 1984 alors que Soniastyle Ltd a été incorporée en juin 2004. Les deux compagnies détiennent un Export Processing Zone Enterprise Certificate. Soniastyle bénéficiait du tarif 317 du CEB depuis le 19 juin 2006 avec une ligne de fourniture énergétique portant la référence  502520006. Le 27 juin 2008, les deux compagnies Sonia se sont amalgamées, étape qui a pris effet à partir du 1er juillet suivant. Le Registrar des compagnies a fait publier une notice dans la Gazette officielle à cet effet.
Ce n’est que le 24 février 2011 que la plaignante a écrit au CEB pour l’informer que Soniastyle s’était amalgamée avec elle. Conséquemment, elle a demandé que le nom du détenteur de la ligne 502520006 soit modifié pour, éventuellement, porter le nom de Soniawear Ltd. Le CEB a répondu, en date du 7 avril 2011, que la requête ne pourrait être acceptée que par la fermeture du compte que détenait Soniastyle et par l’ouverture d’un autre dont le tarif serait le 313, au lieu de celui dont jouissait Soniastyle, le 317, qui n’était plus applicable « as per the gazetted Tariff Schedule ». De plus, la demande de Soniawear nécessiterait un nouveau dépôt.
Le CEB a également fait ressortir : « We have noted that Soniastyle Ltd is no longer a registered company since 2008. Consequently this represents a change in our initial terms of agreement and also represents a loss of revenue for the Board. An assessment of under-billing is being carried out and will be claimed to you in due course. »
Répliquant au défendeur, la plaignante a, le 31 octobre 2011, maintenu sa position à l’effet que « upon the amalgamation of Soniawear Ltd, the amalgamated Company, has been vested with all the property, rights, powers and privileges as well as all liabilities and obligations of Soniastyle Ltd, the amalgamating Company ». Cette missive a été suivie d’une correspondance du CEB, en date du 14 novembre 2011, dans laquelle l’organisme dit que « the CEB privileges an amicable settlement into the matter as any legal action will be time consuming and will imply costly legal fees to both parties ». Et de proposer qu’une rencontre ait lieu pour que les deux parties puissent discuter.
La compagnie plaignante, dans une lettre du 8 novembre 2012, a expliqué pourquoi elle a droit au tarif 317. Elle a cité à cet effet la section 250 de la Companies Act 2001 concernant l’amalgame. Le 3 décembre 2012, elle a répondu : « Notwithstanding the provisions of section 250 of the Companies Act 2001, we wish to draw your attention to the fact that the EPZ electricity tariff is no more in force. It has been repealed and replaced by the new electricity tariff provided under the latest Electricity Tariff Schedule (dated 1st December 2010). Consequently, the tariff that should be applicable to Soniawear Ltd, being a new account, should be the one provided under the latest Electricity Tariff Schedule. »
Le défendeur a, le 8 mars de cette année, indiqué à la plaignante que celle-ci doit une somme d’argent, ajoutant s’attendre à ce qu’elle règle sa dette pour le 23 mars au plus tard, sans quoi sa fourniture d’électricité serait déconnectée. Le 18 septembre, une facture d’un montant de Rs 456 368 a été servie à Soniawear, laquelle était accompagnée d’une mise en garde à l’effet que si, sous sept jours, la somme n’était pas payée, l’usine encourrait le risque d’être privée de fourniture électrique.
Le contentieux a été référé à la Cour suprême. Après les interventions des avocats des deux parties, et après avoir analysé les autorités citées, le juge Paul Lam Shang Leen affirme ce qui suit : « I am therefore satisfied that, in the light of the provision of section 205 (4) of the Act and the decisions referred to above, the plaintiff company stands in the shoes of Soniastyle Ltd, and that through an erroneous interpretation of the law, the plaintiff company had been made to pay in excess an amount of Rs 620 080 because of the rate under Tariff 313. I find the case for the plaintiff company proved and I order the defendant to refund that amount with interest as from the date of the entry of the plaint with costs. » Le contre-procès est, de ce fait, rejeté.
Mes N. Appajala, SA, D. Basset et G. Basset ont comparu pour Soniawear.

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