Caution de Bruneau Laurette — Bras de fer CP/DPP : aucun signe d’apaisement

Le torchon brûle de plus en plus entre le commissaire de police, Anil Kumar Dip, et le Directeur des Poursuites publiques (DPP), Me Rashid Ahmine. Après les cas de Me Akil Bissessur et du couple Singh (Sherry et Varsha), le CP revient à la charge avec ses pouvoirs constitutionnels dans l’affaire Bruneau Laurette. Il conteste le Ruling du tribunal de Moka qui avait accordé la liberté conditionnelle à l’activiste politique en février. Sauf que devant la cheffe juge Rehana Mungly-Gulbul, hier matin, le commissaire de police a soumis un autre affidavit, en déportant cette contestation sur le terrain du conflit entre son bureau et celui du DPP.

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Dans son dernier affidavit, Bruneau Laurette a avancé qu’en se basant sur les articles 71 et 72 de la Constitution, les pouvoirs constitutionnels du CP et du DPP sont bien définis. Celui de la police ne repose que sur son « operational use of the force ». Il estime que la police s’occupe des arrangements pour assurer la sécurité intérieure et en mer.
Me Neelkanth Dulloo, avocat de Bruneau Laurette, a fait valoir que le commissaire de police n’a rien à voir en ce qui concerne l’exercice de « institute criminal proceedings ». D’ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, la Senior District Magistrate, Nitisha Seebaluck, avait rendu un Ruling dans l’affaire Sherry Singh alors que le commissaire de police voulait qu’un avocat du privé mène les Criminal Proceedings.

C’est justement en se basant sur l’article 72 de la Constitution que le représentant du DPP s’était appuyé pour contester cette décision et obtenu gain de cause. Cet article de la Constitution stipule que : « The Director of Public Prosecutions shall have power in any case in which he consider it desirable so to do – (a) to institute and undertake criminal proceedings before any court of law, (b) to take over and continue any such criminal proceedings that may have been instituted by any other person or authority, (c) to discontinue at any stage before judgment is delivered any such criminal proceedings instituated or undertaken by himself or any other person or authority. »

Or, le CP Dip argue dans son affidavit qu’il a lui aussi le pouvoir d’instituer des Criminal Proceeding lorsque l’affaire est à un stade préliminaire (Early Stage). En se basant sur l’article 83 de la Constitution concernant les “Original jurisdiction of Supreme Court in constitutionnal questions”, Anil Kumar Dip a rappelé qu’il a déposé une plainte constitutionnelle en Cour suprême la semaine dernière sur la question de Criminal Proceedings et que le cas sera débattu bientôt. Ainsi, la cheffe juge Rehana Mungly-Gulbul a renvoyé l’affaire opposant le CP/Bruneau Laurette au 11 septembre alors que les débats n’ont pas encore débuté sur le Ruling de la cour de Moka.

À sa sortie de la cour, Me Dulloo a déclaré que les différents points constitutionnels dans le conflit entre le commissaire de police et le DPP n’ont rien à voir avec la décision du Bail Ruling de mon client. Et qu’il « n’est pas à écarter que la contestation des articles 71 et 72 soit résolue devant le Privy Council plus tard ». Cependant, il dira : « Sertin person ki ti ena lide fer Prosecution Commission pa abandon sa lide la. Li pe pas par plizir laport ek linpost. »

« Inn ariv enn staz akot bann institision pe nek forse pou fer bann zafer ki bann lezislater nou konstitisyon zame ti panse pou arive »,  s’insurge-t-il.
De son côté, Bruneau Laurette a fait ressortir : « Azordi CP pe bat dan abriti. Pe bizin al fight enn constitutional case kont DPP parski ena kitsoz zot pa metrize. » Il a dit faire confiance « en la justice divine » et estimé que bientôt, « la natir pou repran so plas o nivo bann institision ».

Profitant de l’occasion, il s’est demandé pour quelle raison le commissaire de police conteste le pouvoir du DPP. « Ti ena boukou komiser de polis avan ek person pa finn konteste pouvwar DPP. Eski bann ansien komiser ti kouyon ek seki ena aktuel li pli malin ? »

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