ANALYSE JURISPRUDENTIELLE – La Justice, le Code pénal et la liberté sexuelle

Par un jugement en date du 4 octobre 2023, la Cour suprême de Maurice a déclaré partiellement inconstitutionnel l’article 250-1 du Code pénal.

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L’article 250-1 du Code pénal mauricien pénalise les relations sexuelles anales (même entre majeurs consentants).

Dans son arrêt (jugement), la Cour suprême considère, à juste titre, que l’article 250-1 du Code pénal méconnaît l’article 16 de la Constitution de Maurice.

L’article 16 pose le principe de l’interdiction des discriminations et évoque en particulier l’interdiction de discrimination en raison du sexe (ou d’une différence de sexe).

Dans le cas d’espèce ayant abouti au jugement sus indiqué, le demandeur à l’action a soutenu qu’étant homosexuel, il ne pouvait être privé de la pratique de la sodomie, car autrement ce serait à son encontre une interdiction de toute pratique sexuelle. Ce qui caractériserait une discrimination.

En ce sens, la Cour suprême a ainsi estimé que l’article 250-1, pénalisant la sodomie, viole l’article 16 de la Constitution (dans le cas d’une relation consentante entre adultes homosexuels).

Ce jugement représente une avancée en termes de libertés de chacun. La société mauricienne étant très conservatrice, voire sclérosée, le politique s’abstient de devoir aborder des sujets considérés, à tort, comme étant tabous ou électoralement contreproductifs.

L’on ne peut que louer la démarche de la Cour qui comble ainsi le vide politique. C’est tout aussi un signal fort envoyé par les juges. En cas de blocage politique, comme la Cour suprême indienne l’a récemment fait à propos de l’homosexualité, le juge mauricien pourrait intervenir et faire évoluer le droit par la voie jurisprudentielle. L’on ne peut que s’en féliciter.

Le juge, au sens de l’institution de la Justice, pourrait faire évoluer nos mœurs, dans d’autres domaines ou sur d’autres sujets alors que le pouvoir politique est pris en otage par les lobbies ou groupes de pression.

Toutefois, le juge a fait progresser le droit de manière subtile et mesurée. Il n’a pas souhaité confronter la pénalisation de la sodomie à d’autres principes constitutionnels. Il a limité son analyse à la compatibilité de l’interdiction d’une pratique sexuelle au seul principe de non-discrimination.

C’est la raison pour laquelle le jugement aboutit à une déclaration partielle d’inconstitutionnalité et non intégrale ou totale de la pénalisation de la sodomie.

En l’espèce, le juge a déclaré inconstitutionnelle une interdiction des relations anales si, et uniquement si, elles sont pratiquées entre hommes consentants.

Le juge n’a pas voulu trancher la question de la même pratique entre soit des femmes consentantes ou lesbiennes soit par un couple hétérosexuel. En cela, le jugement, hélas, conduit à une autre discrimination a contrario (sauf pour le juge, dans une autre affaire, de préciser la jurisprudence).

Le juge a donné satisfaction au demandeur à l’action mais n’a pas voulu, par une analyse plus élargie, déclarer l’interdiction des relations anales incompatible en toute hypothèse (ou en soi).

Le jugement a donc une portée limitée et restrictive.

Certes, il est regrettable que la Cour n’ait pas analysé l’interdiction de la sodomie au regard notamment de l’article 3 de la Constitution, qui englobe l’ensemble des droits fondamentaux du mauricien, pouvant découler d’autres textes (en particulier internationaux) formant le « bloc de constitutionnalité » et de l’article 5 sur le principe large de la liberté individuelle. Ce qui aurait pu aboutir à une inconstitutionnalité totale du texte litigieux et la fin de tout débat.

Le juge n’est toutefois pas législateur. Il a ouvert une brèche qu’il pourrait, espérons-le, mieux définir par la suite. Enfin, le jugement pourrait aussi, souhaitons-le, par son effet, faire tomber l’article 250-1 du Code pénal en désuétude. En droit, une loi peut être abolie (par le législateur) ou annulée (par le juge) ou encore tombée en désuétude (par la société) : dans ce dernier cas, les différentes autorités estiment qu’en vertu de l’évolution des mœurs, la loi ne doit plus être appliquée. La loi sur la sodomie pourrait, grâce à ce premier jugement et par un consensus implicite, être considérée tant par la Police que par le Directeur des poursuites publiques, comme une loi désormais inapplicable…

PATRICK DE RUSSELL

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